Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

S.e.c. Place Lausanne c. Doucet

2018 QCRDL 24728

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

399530 22 20180518 G

No demande :

2505574

 

 

Date :

20 juillet 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

SEC Place Lausanne

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre-Luc Doucet

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Mariette Denis

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 785 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 au loyer mensuel de 929 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve prépondérante démontre que les défendeurs doivent 3 714 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mars (solde de 927 $), avril, mai et juin 2018.

[5]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie cependant l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE solidairement le locataire et la caution à payer au locateur 3 714 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 mai 2018 sur 2 785 $, et sur le solde à compter du 1er juin 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire et mandataire de la caution

Date de l’audience :  

27 juin 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.