Décision

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Peresa c. Noël-Allard

2023 QCTAL 37812

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

735726 36 20230927 G

No demande :

4053618

 

 

Date :

01 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

JEAN-MARTIN PERESA

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

RAPHAEL NOEL-ALLARD

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (730 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 690 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 110 $, soit le loyer des mois d'août 2023 (40 $) à novembre 2023, plus 107 $ représentant les frais de notification ou de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[7]         La preuve démontre les retards fréquents du locataire dans le paiement de son loyer. Toutefois, quant au préjudice, la preuve est insuffisante et non concluante quant à l’existence d’un préjudice sérieux.

[8]         Essentiellement, le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n’a pu, par contre, démontrer d’autres conséquences.


[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive du loyer crée, en soi, un préjudice. Il faut, pour justifier la résiliation du bail, que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.

[10]     Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.

[11]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer le premier de chaque mois. Advenant d’autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant la présente décision;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 110 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 730 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[17]     RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[18]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

22 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.