Ghayour c. Baloch |
2012 QCRDL 28347 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090908 101 G |
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Date : |
15 août 2012 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Mahmood Ghayour |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Shahna Baloch |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 8 septembre 2009, le locateur demande des arrérages de loyer, des dommages-intérêts avec les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et la condamnation au paiement des frais.
[2] Les parties étaient liées par un bail reconduit et couvrant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, au loyer mensuel de 620 $. La locataire a commencé à habiter le logement concerné le 1erseptembre 2003.
[3] La preuve indique que la locataire a quitté le logement sans droit, en cours de bail, soit au cours du mois d’août 2009. Le logement a pu être reloué pour le 1er octobre 2009.
[4] Le locateur réclame des arrérages de loyer totalisant 155 $ soit un solde de 120 $ imputable au mois de juillet 2009 et un solde de 35 $ imputable au mois d’août 2009. De plus, le loyer perdu du mois de septembre 2009 est réclamé à titre de dommages-intérêts pour un montant de 620 $.
[5] D’autre part, le locateur réclame une somme de 880 $ à titre de dommages-intérêts pour pertes et dégradations causées au logement. Une liste détaillée en huit (8) points a été soumise au tribunal. Malgré la preuve photographique soumise au tribunal le locateur n’a aucune pièce justificative à soumettre au soutien de sa preuve concernant les différents postes de réclamation. Aucun reçu ou facture n’ont pu être mis en preuve relativement aux coûts et déboursés qu’il allègue avoir encourus pour la remise en état des lieux qu’il dit avoir faite avant la relocation du logement.
[6] Vu l’insuffisance de preuve la somme réclamée de 880 $ ne peut être accordée. De surcroît, les prétentions du locateur sont contredites et celui-ci n’a donc pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation en dommages-intérêts (880 $).
[7] Le locateur a démontré le bien-fondé de sa demande jusqu’à concurrence d’une somme de 775 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE en partie la demande;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 775 $
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[10] REJETTE la demande quant à l’excédent ou autres conclusions.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
24 février 2012 |
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Présence(s) : |
le locateur la mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
13 juin 2012 |
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