Ghayour c. Baloch

2012 QCRDL 28347

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090908 101 G

 

 

Date :

15 août 2012

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Mahmood Ghayour

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Shahna Baloch

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 8 septembre 2009, le locateur demande des arrérages de loyer, des dommages-intérêts avec les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et la condamnation au paiement des frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail reconduit et couvrant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, au loyer mensuel de 620 $. La locataire a commencé à habiter le logement concerné le 1erseptembre 2003.

[3]      La preuve indique que la locataire a quitté le logement sans droit, en cours de bail, soit au cours du mois d’août 2009. Le logement a pu être reloué pour le 1er octobre 2009.

[4]      Le locateur réclame des arrérages de loyer totalisant 155 $ soit un solde de 120 $ imputable au mois de juillet 2009 et un solde de 35 $ imputable au mois d’août 2009. De plus, le loyer perdu du mois de septembre 2009 est réclamé à titre de dommages-intérêts pour un montant de 620 $.

[5]      D’autre part, le locateur réclame une somme de 880 $ à titre de dommages-intérêts pour pertes et dégradations causées au logement. Une liste détaillée en huit (8) points a été soumise au tribunal. Malgré la preuve photographique soumise au tribunal le locateur n’a aucune pièce justificative à soumettre au soutien de sa preuve concernant les différents postes de réclamation. Aucun reçu ou facture n’ont pu être mis en preuve relativement aux coûts et déboursés qu’il allègue avoir encourus pour la remise en état des lieux qu’il dit avoir faite avant la relocation du logement.

[6]      Vu l’insuffisance de preuve la somme réclamée de 880 $ ne peut être accordée. De surcroît, les prétentions du locateur sont contredites et celui-ci n’a donc pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation en dommages-intérêts (880 $).

[7]      Le locateur a démontré le bien-fondé de sa demande jusqu’à concurrence d’une somme de 775 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 775 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter du 8 septembre 2009, plus les frais judiciaires de 71 $;

[10]   REJETTE la demande quant à l’excédent ou autres conclusions.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

24 février 2012

Présence(s) :

le locateur

la mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

13 juin 2012

 


 

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