Immobilier EMDI inc. c. Bezzaoui | 2022 QCTAL 25450 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 628451 31 20220425 S | No demande : | 3610942 | |||
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Date : | 12 septembre 2022 | |||||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||||
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Immobilier EMDI inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mounia Bezzaoui
Walid Bezzaoui |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
[3] La demande de la locatrice a été périmée par le Tribunal faute de preuve transmise au dossier que les locataires ont bien été notifiée de celle-ci[1].
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »
[4] La locatrice demande donc, à l’aide d’une demande subséquente, de lever la péremption et d’être relevée de son défaut.[2]
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
[5] Plusieurs demandes d’être relevé du défaut visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendues en même temps conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
[6] La demande a été introduite le 25 avril 2022. La locatrice avait donc jusqu’au 9 juin 2022 pour notifier les locataires et transmettre copie de cette preuve de notification au Tribunal.
[7] La preuve démontre que les locataires ont été signifiés par huissier le 4 juillet 2022, presque un mois après la date limite. Cette preuve de signification n’a été transmise au Tribunal que le 20 juillet 2022.
[8] Comme seuls motifs justifiant ce retard, le représentant de la locatrice allègue une erreur administrative et l’absence de préjudice aux locataires.
[9] Dans l’affaire Van c. Eddarissi[4], la juge administrative Francine Jodoin s’exprimait comme suit :
« L'omission de respecter une exigence légale dans la mise en œuvre d'un droit lorsqu'elle résulte de la négligence, d'une mauvaise compréhension ou ignorance de la loi n'est pas retenue comme motif raisonnable permettant de justifier la prolongation du délai. »
[10] Comme les critères de l’article 59 sont cumulatifs et que la locatrice n’a pas présenté de « motif raisonnable » permettant au Tribunal de la relever de son défaut, l’absence de préjudice aux locataires ne sera pas considérée.
[11] Pour ces raisons, le soussigné ne peut que constater la péremption[5] de la demande de fixation de loyer.
[12] Le Tribunal tient à préciser que la notification tardive de la demande ne semblait pas être la seule faiblesse procédurale de la demande de fixation. En effet, la locatrice avait jusqu’au 26 juillet 2022 pour notifier aux locataires le Formulaire de renseignements nécessaires[6].
[13] Au moment de l’audience, le 17 août 2022, aucune preuve de l’envoi aux locataires de ce Formulaire n’avait été déposée au dossier et les locataires présents ont tous nié avoir l’avoir reçu.
[14] CONSIDÉRANT que la preuve de notification de la Demande aux locataires n’a pas été notifiée au Tribunal dans le délai prévu à l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du Québec;
[15] CONSIDÉRANT que la demande n’a pas été notifiée aux locataires dans les délais prévus à l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du Québec;
[16] CONSIDÉRANT que le Formulaire RN n’a pas été notifié aux locataires dans le délai prévu à l’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du Québec;
[17] CONSIDÉRANT que la preuve de notification du Formulaire RN aux locataires n’a pas été transmise au Tribunal dans le délai prévu à l’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du Québec;
[18] CONSIDÉRANT l’absence de motif permettant de relever la locatrice de son défaut selon l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] REJETTE la demande d’être relevé du défaut.
[20] CONSTATE la péremption de la demande de la locatrice.
[21] La locatrice assume les frais de la demande.
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 17 août 2022 | ||
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[1] Art. 56.2, Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01.
[2] Art. 59, Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01.
[4] 2015 CanLII 145590.
[5] Art.
[6] Art. 56.3, Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01.
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