9442-6764 Québec inc. c. Chekour | 2023 QCTAL 29185 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 696201 31 20230330 F | No demande: | 3864366 | |
RN :
| 3909640
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Date : | 25 septembre 2023 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
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9442-6764 Québec inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Nafaa Chekour | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 704,00 $.
[4] La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[5] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 37,28 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 2,73 $ |
Assurances | 6,07 $ |
Gaz | 18,15 $ |
Électricité | 0,73 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 0,00 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,23 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 8,37 $ |
TOTAL | 37,28 $ |
[6] Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[3], la jurisprudence est très claire à ce sujet :
« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »
[7] Dans la présente instance, le montant octroyé est supérieur au montant demandé et il a été établi que les renseignements nécessaires et pertinents ont été communiqués au locataire, lui permettant ainsi de faire un choix éclairé quant à l’augmentation de loyer proposée et l’opportunité de la refuser.
[8] Les frais applicables seront donc adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[4].
[9] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[10] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 37,28 $ est justifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 741,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[12] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[13] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 93,75 $[5].
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 18 juillet 2023 | ||
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[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).
[4] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6. L’article 7 indique que les frais comprennent les frais de timbre, plus les frais maximums de notification ou de signification.
[5] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6, qui comporte des frais maximums pour la notification.
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