Francoeur c. Niouky Nkaye | 2024 QCTAL 31338 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 804495 37 20240626 G | No demande : | 4380464 | |||
|
| |||||
Date : | 01 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
| ||||||
Robin Francoeur |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joseph Patrick Niouky Nkaye |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 200 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 5 400 $, soit le loyer des mois de septembre 2023, février, avril (600 $), juin (1 200 $), juillet (600 $) et août 2024 (600 $).
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.
|
| ||
|
Anne Mailfait | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 20 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.