Décision

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Décision

Babalis c. Milatos

2013 QCRDL 15254

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130404 014 G

 

 

Date :

02 mai 2013

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administratif

 

Costas Babalis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nektaria Milatos

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 4 avril 2013, le locateur demande au Tribunal d’émettre une ordonnance enjoignant la locataire de lui donner accès au logement, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et de statuer sur les frais.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Au soutien de sa demande et à l’audience, le locateur indique que la locataire l’a avisé de son intention de quitter son logement à la fin du bail. Or, depuis cet avis, la locataire malgré des rendez-vous pris pour faire visiter le logement, empêche l’accès au logement, est absente ou refuse l’accès.

[4]      Le locateur invoque que la situation est urgente et qu’il subit un grave préjudice s’il ne peut relouer le logement pour le 1er juillet 2013.

[5]      Les relations entre les parties sont compliquées bien qu’elles soient de la même origine, grecque. À l’audience, le Tribunal a pu constater les tensions et les échanges entre elles et qui plus est à l’égard du Tribunal. À plusieurs reprises, la locataire a dû être ramenée à l’ordre de cesser de crier, frisant l’insolence.

[6]      La locataire occupe le logement avec sa sœur. Elles sont nouvellement installées au Québec et elles travaillent au même endroit avec des heures variables. Il appert que l’emploi aurait été obtenu par l’entremise du locateur.

[7]      La locataire soutient que le locateur ne lui donne pas un avis assez long afin qu’elle puisse se rendre disponible. Elle affirme que le locateur lui téléphone l’avisant qu’il a un visiteur ou encore qu’il frappe à sa porte l’informant qu’il désire visiter le logement.


[8]      Or, la locataire explique que ses horaires de travail, variables, qu’elle ne connaît à peine la semaine précédente, qui l’oblige à se lever aux aurores, ou à finir très tard, font en sorte qu’elle doit être avisée préalablement avec un délai de 24 heures pour lui permettre d’être disponible.

[9]      La locataire admet ne pas connaître la législation applicable au Québec, mais insiste sur le processus d’obtenir du délai.

[10]   Qu’en est-il en l’espèce ?

[11]   D’une part, les dispositions pertinentes sont prévues aux articles 1930 et 1932 du Code civil du Québec qui édictent ce qui suit :

«1930.       Le locataire qui avise le locateur de la non-reconduction du bail ou de sa résiliation est tenu de permettre la visite du logement et l'af­fichage, dès qu'il a donné cet avis.»

 

« 1932.      Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un loca­taire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état.

 

                Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent.»

[12]   Ces articles stipulent donc qu’un locataire qui a donné un avis de non-reconduction de bail doit permettre la visite du logement dès que l’avis a été donné. Un locataire peut refuser la visite du logement, dans un cas d’urgence, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures et si le locateur ne peut être présent.

[13]   La loi ne prévoit aucun délai pour l’avis, le locateur a raison. Un avis de 24 heures est requis que lorsqu’il s’agit d’un nouvel acquéreur (article 1931), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[14]   Conséquemment, toute contravention à ces articles ouvre le droit à un recours fondé sur l’article 1863 du Code civil du Québec, dont l’émission d’une ordonnance, mais qui peut conduire jusqu’à la résiliation du bail.

[15]   D’autre part, les articles 6 , 7 et 1375 Code civil du Québec prévoient que les parties doivent agir en tout temps de bonne foi. Pour mieux saisir la portée de ceux-ci, le Tribunal estime important de les citer au long :

« 6.           Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.»

 

« 7.           Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. »

 

«1375.       La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.»

[16]   En somme, la locataire qui avise qu’elle quittera son logement a l’obligation de se rendre disponible afin d’en permettre la relocation.

[17]   Si la locataire ne peut être présente, elle peut déléguer une personne pour être présente lors de la visite ou encore donner accès au locateur, à son choix. Mais la locataire ne peut empêcher les visites. Les arguments de vie privée doivent se conjuguer avec le droit du locateur de pouvoir relouer son logement.

[18]   Le Tribunal juge beaucoup trop restreinte la période pendant laquelle la locataire permet l’accès à son logement afin qu’il soit reloué, alors que la loi ne lui permet de refuser ces visites si elles se situent entre 9 heures et 21 heures.

[19]   Le Tribunal a pu entendre que la locataire ignorait les règles du Québec, cela n’est absolument pas un argument. Elle doit se soumettre.


[20]   Également, les allégations que le locateur criait après elle, ne sont pas acceptables, mais l’inverse non plus. Le Tribunal a pu noter l’ampleur des expressions de la locataire pour faire valoir ses points à l’audience.

[21]   Bref, après l’analyse de la preuve et des termes des dispositions citées plus haut, le Tribunal conclut que la locataire doit donner accès à son logement pour les visites des futurs locataires. Le Tribunal se doit donc d’accéder à la demande du locateur d’émettre une ordonnance d’accès. La locataire doit se conformer à la loi.

[22]   De son côté le locateur a l’obligation, tel que cité plus haut, d’agir de bonne foi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]   ORDONNE à la locataire de donner accès à son logement afin que le locateur puisse le faire visiter par d'éventuels locataires et ce, conformément à l'article 1932 C.c.Q., soit entre 9:00 et 21:00;

[24]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 78 $ représentant les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

23 avril 2013

 


 

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