Décision

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Dakir c. Berkane

2023 QCTAL 27261

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704922 31 20230508 T

No demande :

3980113

 

 

Date :

07 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Aamr Dakir

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Youcef Berkane

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 24 juillet 2023, le locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 6 juillet 2023 par le juge administratif Luk Dufort sur la demande relative au non-paiement du loyer déposée par le locateur le 8 mai 2023.

[2]         Cette décision notamment résilie le bail au motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer et cause un préjudice sérieux au locateur par ses retards fréquents à payer son loyer.

Les faits

[3]         L’audience ayant mené à la décision du 6 juillet 2023 s’est déroulée le 28 juin 2023.  Elle a débuté à 14h32, soit deux minutes après l’heure prévue.

[4]         Or le locataire dépose une confirmation de présence attestant de son arrivée au Tribunal à 14h42[1].

[5]         Il témoigne qu’après consultation d’une application mobile de navigation, il a quitté son lieu de travail, à l’aéroport de Dorval, à 13h55.  Or des fermetures sur l’autoroute provoquant des détours ainsi que le manque de places de stationnement à proximité du Tribunal ont prolongé son trajet, ce qui a entraîné son retard.  Ceci explique son absence à l’audience du 28 juin 2023.

[6]         Il a eu connaissance de la décision dont il demande la rétractation autour du 22 juillet 2023, alors qu’il la recevait par la poste.

[7]         Quant à ses moyens de défense, le locataire allègue à sa demande qu’il entend « prouver que je ne dois plus rien à payer comme loyer ».

[8]         Il évoque à l’audience une entente verbale antérieure à l’audience avec le locateur qu’il prétend avoir respecté ainsi que le refus du locateur de percevoir son loyer depuis le prononcé de la décision.  Il offre à l’audience au locateur la somme en espèce qui à son avis acquitte l’ensemble des loyers dus.


[9]         Or il semble que les parties ne s’entendent pas sur le loyer payable à compter du 1er juillet 2023 et le Tribunal n’est pas saisi de cette question.  Les parties sont incitées à en discuter après l’audience.

[10]     Quant aux retards dans le paiement de son loyer, il reconnaît qu’il y en a eu mais, pas autant que ce que le locateur a mentionné au juge Dufort.

[11]     Le locateur conteste la demande de rétractation, il reproche au locataire de ne pas avoir pris les précautions pour être présent à l’heure à l’audience et il souligne que le locataire accuse toujours un retard dans le paiement de son loyer en date de l’audience.

Analyse

[12]     L'article 89 de la loi[2] sur lequel le locataire fonde son recours stipule qu'une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.

[13]     Cet article prévoit également que la rétractation doit être demandée dans les 10 jours de la connaissance de la décision.

[14]     De plus, l’article 44 du règlement applicable[3] exige du défendeur qui dépose une demande de rétractation d’exposer sommairement ses moyens de défense à la demande d’origine.

[15]     D’une part, le Tribunal est d'opinion que le locataire a démontré avoir un motif suffisant l'ayant empêché de se présenter à l'audience du 28 juin 2023, celui-ci ayant démontré ne pas fait preuve de négligence.  Il s’était octroyé un délai qui aurait dû être suffisant pour arriver à l’heure, voire à l’avance, or la survenance d’entraves sur son trajet a annihilé ses efforts de ponctualité.

[16]     D’autre part, le locataire a démontré avoir introduit sa demande dans le délai statutaire.

[17]     Enfin, le locataire a exposé sommairement des moyens valables de défense à l’encontre de la demande relative au non-paiement du locateur.

[18]     Ainsi, le locataire ayant satisfait aux conditions donnant ouverture à la rétractation du jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal fera droit à sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     ACCUEILLE la demande de rétractation;

[20]     RÉTRACTE la décision rendue le 6 juillet 2023;

[21]     DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

24 août 2023

 

 

 


 


[1] Pièce L-1.

[2] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

[3] Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5

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