Décision

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Ouellette c. Uwimana

2022 QCTAL 21570

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

624204 31 20220404 G

No demande :

3512879

 

 

Date :

01 août 2022

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

Andrée Ouellette

 

Les immeubles Lambert et Dubé

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locatrices - Partie demanderesse

c.

Yvonne Uwimana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (585 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 550 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 750 $, soit le loyer des mois de mars à juillet, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé aux locatrices justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE la locataire à payer aux locatrices la somme de 2 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

Me Jonathan Vallières, avocat des locatrices

Date de l’audience : 

5 juillet 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.