Ouellette c. Uwimana | 2022 QCTAL 21570 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 624204 31 20220404 G | No demande : | 3512879 | |||
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Date : | 01 août 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Andrée Ouellette
Les immeubles Lambert et Dubé SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF |
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Locatrices - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yvonne Uwimana |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (585 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 550 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 750 $, soit le loyer des mois de mars à juillet, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé aux locatrices justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer aux locatrices la somme de 2 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | Me Jonathan Vallières, avocat des locatrices | ||
Date de l’audience : | 5 juillet 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.