Décision

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Décision

Banna c. Klein

2017 QCRDL 25154

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

342736 31 20170620 G

No demande :

2273351

 

 

Date :

31 juillet 2017

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Inass Banna

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Aaron Klein

 

Solomon Walter

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une procédure déposée le 20 juin 2017 par la locataire qui s'oppose à un avis d'éviction à la fin de son bail au motif de la survenance d’un agrandissement substantiel de son logement (L-1). Elle réclame également la condamnation des locateurs aux frais judiciaires.

[2]      Cet avis fut reçu le 1er juin 2017.

[3]      La procédure fut signifiée à chacun des deux locateurs par huissier (L-2).

[4]      Les locateurs sont absents à la présente audience.

[5]      L'opposition de la locataire se base sur l'article 1966 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

« 1966. Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis d'éviction, s'adresser au tribunal pour s'opposer à la subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux.

S'il y a opposition, il revient au locateur de démontrer qu'il entend réellement subdiviser le logement, l'agrandir ou en changer l'affectation et que la loi le permet.»

[6]      La simple lecture de cet article permet d'établir que lors d'une opposition, le locateur doit supporter le fardeau de preuve en démontrant qu'il entend réellement poser les gestes dont il a informé le locataire.

[7]      Devant l’absence des locateurs, l'opposition de la locataire doit donc en l’espèce être accueillie.

[8]      La présente demande fut déposée sans frais.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE l’opposition;

[10]   DÉCLARE nul l’avis d’éviction reçu le 1er juin 2017;

[11]   LES FRAIS de la présente procédure étant inexistants.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la locataire

Me Marc-André Émard, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

21 juillet 2017

 

 

 


 

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