Fournier c. Roy |
2012 QCRDL 4403 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 111209 009 G |
|
|
|
|
Date : |
06 février 2012 |
|
Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administratif |
|
|
||
Sylvie Fournier |
|
|
Locatrice - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Marcel Roy |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le 9
décembre 2011, la locatrice a déposé à la Régie du logement une demande
d'autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire afin de s'y
loger, conformément à l'article
LES FAITS
[2] Les parties reconnaissent être liées en vertu d’un bail couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 580 $.
[3] Le locataire occupe le logement concerné depuis plus de 2 ans et demi.
[4] La preuve révèle qu'un avis de reprise a été envoyé au locataire le 24 novembre 2011 et qu'il a refusé d'acquiescer à la demande. Il a envoyé à la locatrice un avis dans ce sens le 2 décembre 2011, d'où la présente demande de la locatrice.
[5] L'avis de la locatrice précise qu'elle entend reprendre le logement afin de s'y loger.
[6] Lors de l'audience, le locataire a demandé au Tribunal d'imposer des conditions à la reprise du logement, notamment des frais de déménagement. Il estime ses coûts reliés à cet exercice à 1 500 $, sans fournir par ailleurs aucune preuve écrite.
[7] L'article
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins.»
[8] Le Tribunal estime, après avoir entendu la locatrice, qu'elle entend réellement reprendre possession du logement du locataire afin de s'y loger et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins.
[9] Le Tribunal, dans les circonstances, autorise la reprise du logement concerné afin que la locatrice s’y loge à compter du 1er juillet 2012.
[10] L’article
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement.»
[11] Relativement au droit du locataire d’être indemnisé, le Tribunal fait siens les propos du juge administratif Bernard, dans l’affaire Junger c. Deom[1] où il s’exprimait comme suit :
« Je partage l’opinion exprimée par monsieur le juge Lachappelle[2] et comme lui, je crois que les locataires ont droit d’être indemnisés pour les dépenses et les inconvénients découlant directement de la reprise du logement par les locateurs, relatifs à leur départ du logement et à leur aménagement dans un autre lieu. »
[12] La durée d’occupation est un facteur qui doit être pris en considération dans la détermination des conditions dans lesquelles doit être faite la reprise du logement. Ainsi, une indemnité doit être payée au locataire afin que la locatrice puisse reprendre le logement concerné.
[13] Le Tribunal estime juste et raisonnable que la locatrice paie au locataire une indemnité équivalente à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[15] AUTORISE la locatrice à reprendre le logement situé au 5305A, Thackeray à Montréal afin de s'y loger et ce, à compter du 1er juillet 2012, mais à certaines conditions;
[16] CONDAMNE la locatrice à payer au locataire la somme de 1 000 $, le jour du départ, à titre de frais et dépenses reliés au déménagement;
[17] Le tout sans remboursement des frais judiciaires.
|
Jocelyne Gascon |
|
|
||
Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
|
Date de l’audience : |
1er février 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.