Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Koszela c. Séguin

2015 QCRDL 15070

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

207568 31 20150325 G

No demande :

1709529

 

 

Date :

11 mai 2015

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

Chris Koszela

Filomena Gasparrini

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Martine Séguin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail pour non-paiement de loyer et trouble de jouissance, le recouvrement du loyer (480 $) ainsi que le loyer dû lors de l’audience, l’exécution provisoire et les frais.

[2]      Il s’agit d’un bail à un loyer mensuel de 640 $.

[3]      La locataire a transmis un avis de non renouvellement de son bail pour le 30 juin 2015 qui n’est pas contesté par le locateur.

[4]      Toutefois, la locataire doit 1 360 $, soit le loyer du mois de mars (solde de 80 $), avril et mai 2015, plus 8 $ pour les frais de signification de la demande.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et la résiliation du bail est justifiée par application de l’article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Vu le non renouvellement du bail, le locateur n’a fait aucune preuve sur les autres motifs de résiliation allégués.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      A défaut de paiement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 mars 2015 sur la somme de 80 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

4 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.