Min c. Rendon | 2024 QCTAL 9858 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 752157 31 20231218 G | No demande : | 4146719 | |||
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Date : | 20 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Min Min |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ibis Rendon
Lazaro Sancooval Torres |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement solidaire de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoqués, les locataires sont absents lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 445 $. Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsable envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 990 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 545 $ sur le loyer de janvier 2024, ainsi que le loyer de février 2024.
[5] Au jour de l’audience, les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois depuis le début du bail.
[7] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Les retards des locataires imposent à la locatrice un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.
[9] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 990 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 27 février 2024 | ||
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AVIS :
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