Décision

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Décision

Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Ismail

2019 QCRDL 29769

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

472246 31 20190723 G

No demande :

2810540

 

 

Date :

16 septembre 2019

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

Coopérative d'habitation Village Cloverdale

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Olakunle Ismail

 

Olubunmi Dayo Obasesan

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 800 $, incluant un stationnement.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 290 $, soit le loyer du mois de septembre 2019 (290 $).

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur.  La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation.  Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.  Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[9]      Par contre, tout comme la mandataire de la locatrice, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Les locataires doivent comprendre qu'il s'agit de la dernière chance leur étant donnée de conserver leur logement. Au moindre retard de paiement dans le délai fixé, le Tribunal résiliera leur bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er novembre 2019 pour la durée du bail et sa reconduction, le cas échéant;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019, plus les frais judiciaires de 76 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

5 septembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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