Groupe Développement Confort c. Rochon | 2023 QCTAL 16848 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 687152 29 20230306 G | No demande : | 3829855 | |||
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Date : | 30 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Groupe Développement Confort |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Manon Rochon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 675 $, payable le 7e jour de chaque mois, tel qu’en conviennent les parties à l'audience.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur réclame le remboursement des frais de justice, soit 84 $, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et la résiliation du bail sur le second motif.
[5] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE à la locataire de payer son loyer au plus tard le 7e jour de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 91 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 mai 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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