True North c. Arong Pongase |
2019 QCRDL 27008 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
464740 31 20190603 G |
No demande : |
2777527 |
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Date : |
20 août 2019 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Iza Grace Arong Pongase
Juditho Villalongja |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 3 juin 2019, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 435 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la condamnation solidaire des défendeurs, plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.
[2] La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après échéance, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée le 10 juin 2019 à chacun des défendeurs par huissier, en mains propres et aux soins d’un intermédiaire, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] À l’audience, par sa représentante, le locateur se désiste de la conclusion recherchée en résiliation du bail relativement aux retards fréquents, mais requiert la réserve de ses recours.
[5] Il s’agit d’un bail datant de 2015, notamment reconduit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2018 au loyer mensuel de 816 $, payable le premier jour du mois.
[6] Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur.
[7] La preuve démontre que les locataires doivent 3 067 $, par imputation des paiements, soit le loyer des mois de mai (619 $) et juin à août 2019.
[8] La locataire présente admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[9] Partant, le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par application de l’article 1971 C.c.Q.
[10] Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.
[11] Par ailleurs, le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] PREND ACTE du désistement partiel de la demande quant à la résiliation du bail au motif de retards fréquents dans le paiement du loyer;
[13] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 3 067 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 3 juin 2019 sur la somme de 1 435 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];
À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q. :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] RÉSERVE au locateur ses autres recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire Iza Grace Arong Pongase |
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Date de l’audience : |
6 août 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.