Décision

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Landry c. R.

2023 QCCS 4381

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-36-010423-229

 

500-01-222572-213

 

DATE :

8 novembre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANCE CHARBONNEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

AUDREY LANDRY

Appelante - accusée

c.

SA MAJESTÉ LE ROI

Intimé - poursuivant

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I.  INTRODUCTION

[1]          Le 19 octobre 2022, Audrey Landry (l’appelante), a été trouvée coupable de harcèlement criminel (art. 264.1(3)b)) et en appelle maintenant du verdict rendu.

[2]          Elle reproche à la juge de première instance d’avoir conclu que la crainte du plaignant pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances était raisonnable compte tenu des circonstances, conformément à l’art. 264.1 C.cr.[1]

[3]          Elle lui reproche également d’avoir erré en concluant que l’accusée ne se souciait pas que le plaignant se sente harcelé, conformément à l’art. 264.1 C.cr.[2].

[4]          Finalement, elle lui reproche d’avoir erré en droit dans l’application des critères de l’arrêt R. c. W.(D.)[3] en omettant de prendre en considération la version des faits de l’accusée lors de son jugement et en rejetant implicitement son témoignage[4].

[5]          Après analyse, le Tribunal estime que la juge d’instance n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en fait ou en droit susceptible d’intervention de la Cour supérieure.

II.  LES FAITS

[6]          Les faits ne sont pas contestés.  Bien que la dénonciation cible la période comprise entre le 15 août 2020 et le 31 juillet 2021, pour mieux comprendre la trame factuelle, il faut remonter jusqu’en 2016 où l’appelante consulte pour la première fois le plaignant, Pierre-Olivier Miron (l’intimé), endodontiste.

[7]          Le premier rendez-vous se déroule dans le cadre d’un examen de routine. Lors de cette rencontre, l’intimé lui rédige une prescription pour lui permettre de consulter un orthodontiste. Le plaignant, qui travaillait depuis peu à cette clinique et ne connaissait pas les professionnels qui pratiquaient dans les environs, a inscrit son numéro de téléphone cellulaire personnel afin de pouvoir s’entretenir avec l’orthodontiste pour discuter directement avec lui du traitement approprié[5].

[8]               Dès lors, l’accusée interprète à sa façon ce geste et se met en tête que le plaignant s’intéresse personnellement à elle. C’est ainsi qu’elle l’appelle et le rappelle à plusieurs reprises. Elle lui laisse de nombreux messages textes, à la fois par téléphone et par Facebook. Ces messages sont tous à caractère sexuel et décrivent des relations sexuelles qu’elle souhaiterait avoir avec lui.[6]

[9]               Quelques semaines plus tard, elle revient le consulter, sous prétexte de vouloir discuter du plan de traitement. L’intimé profite de l’occasion pour « mettre au clair » que ses appels répétés sont non sollicités et qu’il ne lui avait pas donné son numéro pour qu’elle l’appelle directement ou qu’elle entre en contact avec lui, mais pour qu’il puisse parler avec le spécialiste qu’il lui avait référé.

[10]           Elle commence alors à lui poser des questions très personnelles le concernant et sur ses relations amoureuses. Sans jamais répondre à ses questions, il lui répète clairement que leur relation est purement professionnelle et il souligne qu’il n’est pas intéressé par quelque autre relation que ce soit. Il lui dit qu’elle a mal interprété l’inscription de son numéro de téléphone au dos de la prescription[7].  

[11]           Elle persiste malgré tout et revient encore, cette fois sous prétexte de douleurs, qui se sont avérées inexistantes après examen, le plaignant n’ayant rien trouvé. Ce jourlà, alors qu’elle attendait dans la salle d’examen en l’absence du plaignant, mais en présence de son assistante, elle l’interroge relativement au numéro de téléphone inscrit à l’endos de la prescription. Elle insiste et veut savoir s’il le donne à tout le monde[8].

[12]           Toujours en 2016, début 2017, elle revient à quelques reprises pour des traitements de blanchiment de dents. Entretemps, le plaignant s’est assuré qu’une assistante ou une hygiéniste dentaire soit toujours présente avec lui dans la salle pour ne jamais être laissé seul avec elle.

[13]           La dernière fois qu’il la vit, c’était pour un traitement dit d’urgence qui s’est avéré infondé.  Elle tient à cette occasion des propos déplacés par rapport à son physique et adopte un comportement inapproprié. Alors qu’elle est assise sur la chaise pour l’examen et qu’elle porte une robe, elle ne cesse de la remonter pour qu’on puisse voir ses dessous[9].

[14]           Après ce rendez-vous, il lui a encore une fois signifié qu’il ne voulait plus être en contact avec elle. Il a même appelé l’Ordre des dentistes, la CDQ, pour s’informer comment mettre fin à cette relation professionnelle.

[15]           Il a terminé son emploi à cette clinique en 2017 pour aller se spécialiser et se perfectionner à Québec. Outre les messages textes à caractère sexuel qu’il avait eus jusque-là, il n’a plus eu de contact avec elle jusqu’au 15 août 2020[10].

[16]           Ce matin-là, c’était le jour de son mariage. Alors qu’il se préparait pour cet événement, il reçoit un message texte dans lequel il y a une photographie d’elle assise par terre, le bas du corps nu, les jambes bien écartées dans une position non équivoque, en train de se masturber[11] La photographie était accompagnée d’une phrase : « Oups, je n’ai pas fait exprès d’envoyer ça »[12]. Le plaignant n’a pas répondu et malgré la crainte ressentie, il a tenté d’oublier ça pour ne s’occuper que de son mariage[13].

[17]           Peu après son retour à Montréal, en octobre 2020, le plaignant apprend que son épouse, qui est dentiste pédiatrique, a reçu, elle aussi, la visite de l’appelante pour un examen à son enfant.

[18]           N’ayant jamais parlé de sa vie privée avec l’appelante, le plaignant ne s’explique pas comment elle a su qu’il est marié, la date de son mariage, qui est son épouse et que celle-ci est dentiste.

[19]           Toujours en octobre 2020, l’appelante revient pour une consultation à son bureau. Ce jour-là, sitôt après l’avoir aperçue assise sur la chaise dans son bureau, il est sorti en vitesse de la salle d’examen et il est allé demander à l’une de ses collègues de s’occuper d’elle.

[20]           À la suite de cette visite, le plaignant a recommencé à recevoir des messages de l’appelante sur Facebook et par messages textes. Elle disait vouloir le voir et lui parler, que c’était important. Dans l’un des messages, elle lui explique comment elle avait réussi à obtenir un rendez-vous avec lui.  Elle relate être allée voir un dentiste qui travaille dans le même édifice que lui. Elle a dit à ce dentiste qu’elle voulait désespérément voir le plaignant parce qu’elle est amoureuse de lui. Elle lui a donc demandé de la référer à lui, ce qu’il a fait[14].

[21]           Devant ces faits, le plaignant a décidé de porter plainte à la police.  La répétition des événements, qui désormais ne l’impliquaient plus seulement lui, mais aussi une autre personne, le faisait craindre pour sa famille et lui-même. Il avait peur et se demandait jusqu’où cela irait. Ce qui avait commencé en 2016 par la réception de plusieurs messages non sollicités recommençait en 2020. L’appelante était allée jusqu’à voir sa femme qui était alors enceinte.

[22]           Le plaignant, qui n’était pas sur les réseaux sociaux et n’y publiait pas sa vie, s’inquiétait : il ne comprend pas comment elle a fait pour le retrouver, comment elle a su que son épouse est dentiste, où se trouve son cabinet et enfin comment elle a découvert la date de son mariage alors que rien n’avait été publié, si ce n’est au Directeur de l’état civil.

[23]           Tous ces événements ont commencé à lui faire peur. S’en tiendra-t-elle seulement aux messages? Jusqu’où ira-t-elle? Se pointera-t-elle à leur résidence? Va-t-elle continuer à aller voir son épouse? Devaient-ils commencer à « avoir peur de sortir »? Devaient-ils craindre de se promener? C’est dans ce contexte où, craignant de plus en plus pour leur sécurité, que, d’un commun accord, ils ont décidé de porter plainte à la police[15].

[24]           Puis, il connut une certaine accalmie au cours de laquelle il n’a plus eu de messages. Espérant qu’elle ait compris, le plaignant décide de mettre en veille sa poursuite, ayant appris que la plainte pouvait demeurer en suspens pendant une année.

[25]           Mais, en août 2021, elle envoie d’autres messages via Facebook. Des capsules audios, quatre ou cinq, ont été enregistrées et envoyées dans lesquelles l’appelante raconte son histoire[16]. Ces messages sont à connotation sexuelle. Elle lui dit notamment qu’elle se masturbe en regardant des photographies de lui.

[26]           Le plaignant et son épouse ne pouvant plus endurer cela sont retournés rencontrer l’enquêteur. Ils avaient peur de ce qui allait arriver par la suite[17]. Au début ce n’était que des messages écrits, mais cela s’est vite transformé en messages vocaux incessants avec photographies à l’appui. Puis, l’appelante a franchi une autre étape en allant à nouveau consulter son épouse à son bureau.

[27]           Les messages audios et une photocopie de ces derniers ont été déposés en preuve[18]. Ils sont très explicites sur la nature des propos tenus par l’appelante.

[28]           L’appelante a témoigné au procès, son témoignage, loin d’être contradictoire, confirme essentiellement les faits.

[29]           C’est ainsi qu’elle confirme avoir rencontré le plaignant pour la première fois le 27 septembre 2016, soit le jour de son anniversaire à elle. Il était gentil avec elle et lorsqu’il lui a demandé si elle avait noté sa malformation dentaire, il a ajouté que ce n’était rien de mal. Il l’a regardée, dit-elle, dans les yeux et lui a dit, en présence de l’hygiéniste dentaire, que c’était joli.

[30]           Lorsqu’elle fait référence à l’intimé, elle mentionne toujours « Pierre-Olivier » parce qu’elle a l’impression de bien le connaître[19]. Dès ce premier rendez-vous, elle croit qu’il flirte avec elle parce qu’il lui « souriait beaucoup » et ricanait. Comme elle n’a pas confiance en elle, elle trouvait qu’il était trop bon pour elle.

[31]           À un certain moment, alors qu’il lui faisait son nettoyage et qu’il était près d’elle, il lui a demandé de se retourner. Elle s’est alors dit que si, en se tournant vers lui, elle allait « le coller » et que s’il ne se décolle pas d’elle, c’est donc qu’elle avait raison de croire qu’il flirtait avec elle.[20] Comme il ne s’est pas décollé et qu’il a continué le nettoyage, elle a compris qu’il flirtait.

[32]           Lorsqu’il est allé la reconduire à la réception, elle a senti qu’il l’avait prise sous son aile, sous ses soins personnels et non à la clinique, elle avait le « feeling » qu’il allait lui demander son numéro de téléphone. Elle dit avoir commencé à se pratiquer dans sa tête parce qu’elle était nerveuse et elle avait peur doublier son numéro.

[33]           Aussi, lorsqu’il a inscrit son numéro de téléphone à l’endos de la prescription, pour elle c’était l’équivalent. Il l’a regardée dans les yeux et lui a dit de l’appeler si elle avait des questions. Elle a cru qu’il ne voulait pas parler de dentisterie lorsqu’elle l’appellerait[21].

[34]           Lorsqu’elle a quitté, elle dit qu’il la regardait toujours dans les yeux tout en marchant et lorsqu’il est entré dans une autre pièce vitrée, il ne la lâchait jamais des yeux. Il est sorti trois fois et est entré autant de fois dans une autre pièce sans cesser de la regarder avec un grand sourire. Il ne l’a pas fait une quatrième fois parce qu’elle a quitté.

[35]           À chaque rencontre qu’elle a eue avec lui, il était gentil et super doux avec elle. À un certain moment, elle lui a demandé s’il pouvait lui faire un traitement d’orthodontie. Comme il lui dit qu’il ne le pouvait pas, elle lui a demandé s’il pouvait lui faire d’autres traitements parce qu’elle « avait un œil sur Pierre-Olivier »[22]. Il lui a dit qu’il ne voyait rien d’autre à lui faire. Elle lui a parlé de sa « mini carie ». Il lui a dit qu’elle était trop petite. Ensuite, elle lui a demandé s’il n’y a rien de médical ou d’esthétique qu’il pouvait lui faire. Il a répondu qu’il ne voyait rien d’esthétique et qu’il n’y avait rien de plus qu’il pouvait faire[23].

[36]           Elle lui a demandé si elle pouvait l’ajouter sur son compte Facebook. Il a refusé en lui mentionnant qu’il avait une copine. Elle lui a dit qu’elle le trouvait « cute ». Il l’a remercié en souriant. 

[37]           Trois jours après le premier rendez-vous, elle l’a appelé à trois reprises dans la même semaine en dehors des heures de bureau parce qu’elle voulait le « confronter par rapport au numéro de téléphone ». Comme il ne répondait pas, elle s’est présentée lors d’un troisième rendez-vous. Quelque chose était changé chez lui et elle voulait savoir pourquoi et le confronter. Elle a donc inventé un mal de dents.

[38]           Elle mentionne que « Pierre-Olivier » était différent lors de ce rendez-vous, il ne souriait pas, contrairement aux deux autres fois.  Elle a compris que la raison de ce changement était en lien avec la présence de l’assistante qui influençait son comportement parce qu’elle ignorait que les dentistes n’avaient pas le droit d’avoir des relations avec leurs patientes.

[39]           Elle a cru que son changement d’attitude était en lien avec une plainte qui aurait été logée contre lui[24]

[40]           Poursuivant dans son désir de savoir pourquoi il avait écrit son numéro de téléphone à l’endos de la prescription, elle dit lui avoir posé une question piège : Est-ce que tu donnes ton numéro de téléphone à toutes tes patientes sur les références il lui a répondu oui en la regardant, mais comme il a baissé les yeux à un certain moment, elle a pensé qu’il lui mentait.

[41]           Elle dit s’être excusée au minimum cinq fois parce qu’il avait l’air vraiment fâché contre elle[25].

[42]           Elle a donc décidé de « lâcher Pierre-Olivier » parce qu’elle croyait que son assistante dentaire avait porté plainte contre lui.

[43]           Toutefois, elle est encore revenue, cette fois pour un blanchiment dentaire avec une nouvelle hygiéniste. Une fois son traitement terminé, elle est allée s’asseoir dans la salle d’attente pour attendre, dit-elle, la personne qui devait venir la chercher. Alors qu’elle attendait, elle vit le plaignant arriver en compagnie d’une autre patiente. Elle ne voulait pas aller le voir parce qu’elle pensait qu’il était encore fâché contre elle. Lorsqu’il s’est approché d’elle, elle dit que leurs yeux se sont rencontrés et qu’il était redevenu le « Pierre-Olivier » doux qu’elle connaissait. Elle crut qu’il avait fait des recherches sur elle puisqu’il lui a demandé si le blanchiment s’était bien passé et si elle était allée voir l’orthodontiste. Comme le blanchiment n’était pas terminé, il lui a dit qu’ils allaient se revoir.  Cela suffit à lui redonner espoir.

[44]           Elle se rappelle qu’après son deuxième rendez-vous, le 19 octobre, elle lui a écrit un premier message sur Facebook, dans lequel elle lui dit qu’elle le trouve beau, qu’il avait de beaux yeux bruns et que c’était le meilleur dentiste au monde. Elle a écrit cela pour le remercier d’être un aussi bon dentiste.

[45]           Lorsqu’elle apprend qu’il allait quitter la clinique le 7 juin 2017, elle a voulu faire quelque chose de spécial pour qu’il se rappelle d’elle. Elle confirme s’être assise sur la chaise et alors qu’elle était seule avec l’hygiéniste, elle a « remonté sa robe juste assez pour donner un peu de vue… On voyait seulement mes culottes ». Elle craignait l’hygiéniste dentaire, mais cette dernière est allée vers son ordinateur.

[46]           Lorsque le plaignant est arrivé, il n’a pas vu tout de suite son manège et lorsqu’il s’en est aperçu, il s’est dirigé derrière elle. Elle dit que pendant qu’elle lui parlait, il regardait ses jambes.

[47]           Elle fut vraiment surprise lorsqu’il s’est rapproché tout près d’elle au point d’enfouir son visage dans sa bouche[26] . Comme elle n’aimait pas que le plaignant lui repousse la langue dans sa bouche avec son miroir, elle a expulsé le miroir avec sa langue et elle s’est mise à lui sucer le doigt. Elle dit que comme il se laissait faire, elle a repris espoir qu’il flirtait avec elle. Il est ensuite retourné à son ordinateur. Lorsqu’il est revenu vers elle, elle dit qu’il a commencé lentement à se tourner pour regarder ses culottes et la seconde qu’il a regardé ses culottes, il a levé les yeux, « comme s’il avait eu peur ». Elle dit qu’il a continué à « me » regarder pendant dix minutes et que l’hygiéniste dentaire était fâchée.

[48]           Elle dit que le plaignant a menti lorsqu’il dit qu’il l’a repoussée parce qu’il ne l’a jamais fait et il ne lui a jamais dit qu’il n’était pas intéressé.

[49]           Puis, le jour de son départ, soit dix jours après son dernier rendez-vous, elle lui a écrit un message d’adieu.

[50]           De 2017 à 2020, elle n’a pas eu d’autres contacts.

[51]           Elle admet avoir envoyé une photo le 15 août 2020[27], mais elle dit qu’elle ne savait pas que c’était le jour de son mariage. Elle a juste eu un « got feeling » qui lui disait de lui envoyer quelque chose ce samedi-là : « samedi, tu dois lui envoyer quelque chose, samedi, c’était samedi, je me rappelle, je me rappelle c’était un samedi juste pour cette raison-là, par ce que… » [28] .

[52]           Elle savait que le plaignant était de retour à Montréal :«  parce que ce sont des informations publiques ». Mais, elle dit qu’elle ignorait s’il avait le même numéro de téléphone, aussi lorsqu’il n’a pas répondu, elle ne savait pas s’il avait reçu « la » photographie.

[53]           Comme le plaignant ne lui a pas répondu, elle était toujours convaincue qu’il avait de l’intérêt pour elle, surtout qu’elle était persuadée que, lors du dernier rendez-vous, l’épisode de la robe avait produit un grand effet sur lui. C’est donc dans le seul but de savoir pourquoi il ne répondait pas à ses messages qu’elle a repris rendez-vous avec lui.

[54]           Elle éprouvait certaines craintes avant d’aller le voir parce qu’elle ne savait pas si les choses avaient changé. Comme il lui fallait une référence pour pouvoir le consulter, elle confirme être allée voir un dentiste et lui avoir dit qu’elle voulait voir l’appelant parce qu’elle le trouvait « cute ».

[55]           Une fois le rendez-vous obtenu, c’est une collègue du plaignant qui l’a traitée. Elle lui a demandé où était « Pierre-Olivier » et s’est fait répondre qu’il était occupé. L’appelante ne l’a pas crue et bien qu’elle ait essayé de lui « faire cracher la vérité » elle dit ne pas avoir réussi.

[56]           Considérant qu’on lui avait menti, elle a décidé d’aller voir sa copine pour voir si elle portait une bague. Elle ne voulait pas voir un homme marié. Elle a donc fait des recherches sur sa copine et elle a pris rendez-vous le 6 octobre 2020, soit une semaine avant de retourner voir le plaignant[29].

[57]           Lors du rendez-vous avec le plaignant, elle dit qu’elle ne l’a vu qu’une seconde et qu’elle était très confuse parce que c’était la première fois qu’il refusait de la traiter. Il ne lui avait jamais dit avant ce jour qu’il la transférait et qu’il ne la traiterait plus.

[58]           Elle lui a écrit pour s’excuser. Elle n’a jamais voulu le déranger ou lui faire du tort.

[59]           À l’audience devant la juge de première instance, l‘appelante demeure convaincue que l’appelant est toujours intéressé par elle et que s’il a décidé d’arrêter de la traiter, c’est uniquement dans le but de protéger sa carrière et non par manque d’intérêt pour elle[30].

[60]           L’appelante confirme que comme l’appelant n’a jamais répondu à aucun de ses messages ni ne l’a jamais bloquée, elle est demeurée confiante qu’il était toujours intéressé par elle. Elle se disait que s’il ne répond pas à ses messages, c’est parce que c’est une « personne indécise ».  À son avis, il était partagé entre sa carrière et elle.

III. ANALYSE

A)                La crainte raisonnable

[61]           L’appelante soulève que la preuve entendue ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que le plaignant avait une crainte raisonnable pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances au terme de l’article 264 C.cr. qui traite du harcèlement criminel.

[62]           L’article 264 C.cr. stipule :

264. (1)  [Harcèlement criminel] Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

         (2) [Actes interdits] constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.

[63]           La dénonciation portée contre l’appelante se lit ainsi : Entre le 15 août et le 31 juillet 2021, à Montréal, district de Montréal, a agi à l’égard de Pierre-Olivier Miron dans l’intention de le harceler ou sans se soucier qu’il se sente harcelé, en posant un acte interdit par l’alinéa 264(2) du Code criminel, ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 264(1)3b) du Code criminel.

[64]           L’appelante soutient que les éléments essentiels de l'inculpation n'ont pas été prouvés selon la norme du fardeau requis en droit criminel et que la juge de première instance a erré en droit dans son interprétation de l'alinéa 264(1) C.cr., plus particulièrement dans son interprétation de la notion de crainte raisonnable.

[65]           L’actus reus du harcèlement criminel comporte (1) un acte interdit tel que décrit à l’art. 264(2) C.cr., (2) qu’en raison de cet acte, la victime est harcelée, et (3) l’effet de crainte que cet acte provoque chez la victime. La mens rea nécessite la preuve que l’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée[31].

[66]           L’appelante soutient que la preuve entendue ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que le plaignant avait une crainte raisonnable pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

[67]           Dans l’arrêt Lamontagne[32], le juge Proulx de la Cour d’appel mentionne, relativement aux éléments constitutifs de l’infraction, ceci :

L'art. 264 C.cr., précité, précise au par. (1) les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être prouvés tandis que le par. (2) décrit les quatre types de l'acte interdit auquel renvoie le par. (1). La Cour d'appel d'Alberta, dans l'arrêt R. v. Sillip (1997), 11 C.R. (5th) 71, p. 78, en dégage les cinq éléments essentiels suivants:

1)   It must be established that the accused has engaged in the conduct set out in s. 264 (2) (a), (b), (c), or (d) of the Criminal Code.

2)   It must be established that the complainant was harassed.

3)   It must be established that the accused who engaged in such conduct knew that the complainant was harassed or was reckless or wilfully blind as to whether the complainant was harassed.

4)   It must be established that the conduct caused the complainant to fear for her safety or the safety of anyone known to her; and

5)   It must be established that the complainant's fear was, in all of the circumstances, reasonable.

Je souscris à cette analyse.

     L'actus reus de cette infraction se compose de trois éléments, soit (1) l'acte interdit au par. (2), (2) que de fait la victime soit harcelée et (3) l'effet que cet acte provoque chez la victime.

     Ce deuxième élément de l'actus reus, à savoir que la plaignante soit harcelée, ressort plus clairement de la version anglaise du texte qui exige la connaissance que la plaignante «is harassed», alors que la version française réfère à la connaissance que la plaignante «se sente harcelée». Dans l'arrêt R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a aussi interprété l'art. 264 comme exigeant la preuve de la connaissance par l'accusé que la plaignante a été de fait harcelée, concluant que le premier juge n'avait pas erré «in finding that appellant knowingly or recklessly harassed the complainant» (p. 249).

     D'ailleurs, quand dans la version française il est stipulé que la connaissance ou l'insouciance que la plaignante se sente harcelée cela implique que l'auteur, par son fait, a contribué au harcèlement de la plaignante puisqu'on pourrait difficilement lui imputer une connaissance d'un état dont il n'est pas responsable.

[68]           L’appelante soutient que le témoignage du plaignant, lors du procès, laisse planer un doute quant au fait que les messages envoyés par l’accusée ont réellement eu l’effet de lui faire craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

[69]           Elle mentionne au surplus que si le Tribunal en venait à la conclusion que la juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que le plaignant a craint pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, cette crainte doit être raisonnable.

[70]           Elle ajoute que bien que le plaignant témoigne craindre pour sa sécurité et celle de sa femme, enceinte lors de son retour à Montréal en 2020 au moment des événements, sa crainte est spéculative.

[71]           Le Tribunal estime que l’interprétation que propose l’appelante est indûment restrictive de l’élément de crainte subjective ressentie par le plaignant.

[72]           La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Rancourt mentionne que [l]es tribunaux ont reconnu que la crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle[33].

[73]           Reprenant l’affaire R. v. Gowing elle mentionne :

[36]    Dans l’affaire R. v. Gowing, la Cour de justice de l’Ontario affirme d’ailleurs[15] :

[...] the intention of the legislature that a victim's fear for his or her safety must include psychological and emotional security. To restrict it narrowly, to the risk of physical harm by assaultant behaviour, would ignore the very real possibility of destroying a victim's psychological and emotional well-being by a campaign of deliberate harassment. If conduct by an accused person constitutes embarking on a course of conduct that causes a person reasonably to fear for his or her emotional and psychological safety, when viewed objectively, this would, in my view, constitute an offence under this section.

[74]           La Cour souligne également que [S]’il est vrai qu’une simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée de même qu’[il]est ainsi possible pour un tribunal d’inférer, à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage[34].

[75]           De plus, l’auteur Santerre souligne également la difficulté que pose l’interprétation d’un état émotionnel et d’un sentiment intériorisé par un tiers observateur :

L'interprétation juridique d'un tel état émotionnel s'avère d'autant plus complexe dans la mesure où la réalité extérieure, celle qui est perceptible par des témoins, n'est pas toujours conforme avec la réalité psychique de la personne apeurée. Une situation de peur n'a de sens qu'à travers le filtre de la subjectivité de la personne qui ressent cette émotion. Il est donc possible que l'appréciation par un observateur externe puisse différer de l'intensité émotive réellement vécue par la personne harcelée. Ce faisant, une verbalisation de la crainte ressentie lors du procès par le plaignant s'avère préférable, sous peine qu'un doute soit soulevé dans l'esprit du magistrat et qu'un acquittement soit prononcé. En outre, la déclaration d'un témoin oculaire quant à l'état de la victime peut s'avérer utile. La peur étant intériorisée, les mots utilisés afin de décrire la crainte ressentie éclairent le tribunal quant à l'intensité émotionnelle, bien qu'une telle extériorisation ne semble pas impérative[35].

[76]           Essentiellement, les arguments que soulève l’appelante visent à remettre en question l'appréciation par la juge de la preuve testimoniale et documentaire qui lui a été présentée. Or, la norme d'intervention en matière d'appréciation de la preuve est celle de l'erreur manifeste et déterminante. L’appelante ne fait état d’aucune erreur factuelle qui aurait pu être commise par la juge de première instance, mais invite indirectement le Tribunal à réévaluer la preuve et à retenir une interprétation différente de celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas le rôle d’une Cour d’appel.

[77]           C'est une démarche qu'un tribunal siégeant en appel ne devrait pas faire à moins qu'il ne soit démontré que la juge du procès a évalué la preuve de façon déraisonnable, n'a pas tenu compte d'un élément de preuve important ou a commis une erreur de droit dans sa conclusion[36]. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[78]           La juge de première instance souligne, à bon droit, en quoi les agissements de l’appelante ont eu pour effet de faire craindre à l’intimé pour sa sécurité et celle de son épouse. À la lumière des principes applicables et au vu de l’ensemble de la preuve, la conclusion de la juge du procès concernant la crainte subjective du plaignant pour sa sécurité psychologique ou émotionnelle et celle de son épouse était fondée et reposait sur la preuve.

[79]           Ce moyen d’appel doit échouer.

B)                L’insouciance

[80]           L’avocat de l’appelante soumet par ailleurs que la preuve ne permet pas raisonnablement de conclure à une absence totale de soucis des conséquences que les communications pouvaient avoir sur le plaignant.

[81]           Il souligne qu’il ressort clairement de la preuve que le plaignant ne répond à aucun message envoyé par l’accusée et la preuve tend également à démontrer que les messages se retrouvaient dans ses messages indésirables, comprenant ainsi que dans certains cas, il ne les a même pas consultés.

[82]           La défense soutient que bien que le plaignant avait le droit de ne pas répondre et de simplement ignorer l’accusée, il n’en demeurait pas moins que l’accusée restait sans réponse à ses messages. Dans les circonstances, la défense pose la question de savoir comment alors conclure qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances savait ou devait savoir que son interlocuteur se sente harcelé.

[83]           Le Tribunal est d’avis que cette réponse va de soi, eu égard à l’ensemble des circonstances. Il appert évident que le plaignant n’avait aucun intérêt à poursuivre la relation avec sa cliente en dehors de son cabinet et de sa relation professionnelle. Mais l’appelante refusait de voir son absence d’intérêt et les signaux qu’il lui envoyait dans ce sens, obnubilée et aveuglée par son obsession envers le plaignant.

[84]           La Cour suprême dans Sansregret c. R. mentionne notamment, au sujet de l’insouciance, que l’[i]nsouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l’attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d’autres termes, il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance[37].

[85]           L’appelante savait, mais refusait d’accepter. La preuve révèle que le plaignant a tenté à plusieurs reprises de lui faire comprendre qu’il ne voulait pas avoir de relation avec elle. 

[86]           Dès le départ, lorsque l’accusée lui demande si elle peut l’inclure dans son Facebook, il refuse et prend la peine de lui mentionner qu’il a une copine.  À la deuxième rencontre, le plaignant en profite pour « mettre au clair » que ses appels répétés sont non sollicités et qu’il ne lui avait pas donné son numéro pour qu’elle l’appelle directement ou qu’elle entre en contact avec lui, mais pour qu’il puisse parler avec le spécialiste qu’il lui avait référé.

[87]           Mais rien n’y fait, elle continue sans cesse de lui envoyer des messages déplacés, même après qu’il l’ait avertie qu’il ne voulait plus la traiter.

[88]           Plus encore, après une absence de trois ans, le manège recommence, le jour de son mariage, cette fois avec une photographie d’elle, assise par terre, le bas du corps nu, les jambes écartées, en train de se masturber.

[89]           Puis, le plaignant ne réagissant pas, elle décide d’aller voir son épouse.

[90]           L’ensemble de la preuve démontre clairement que l’appelante ne se souciait pas qu’elle harcelait le plaignant.

[91]           Dans son jugement, la juge de première instance analyse bien toute la preuve au soutien de chacun des éléments essentiels et son jugement ne recèle aucune erreur manifeste et/ou dominante en fait ou en droit. Ce deuxième moyen doit donc échouer.

C)                Les critères de l’arrêt R. c. W.(D.)

[92]           L’appelante soumet que la juge de première instance a erré en droit dans son application des critères d’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.), notamment parce que la juge ne mentionne pas faire face à des versions contradictoires, malgré le fait que l’accusée nie la mens rea de l’infraction qui lui est reprochée.

[93]           Elle ne mentionne pas qu’elle rejette les explications fournies par l’accusée quant à son absence d’intention de harceler le plaignant et quant à son absence d’insouciance de harceler le plaignant.

[94]           Elle ne mentionne pas davantage explicitement qu’elle rejette les explications fournies par l’accusée quant à son absence d’insouciance que le plaignant se sente harcelé.

[95]           L’appelante, en somme, reproche à la juge de première instance de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle retient le témoignage du plaignant.

[96]           La version de l’accusée, comme le mentionne bien la juge de première instance, confirme le témoignage du plaignant dans sa quasi-totalité. Elle ne se trouvait donc pas face à deux témoignages contradictoires.

[97]           Elle confirme toutes les rencontres et même l’envoi de la photo pornographique, le fait que le plaignant était à un certain moment fâché contre elle et le fait qu’il lui ait dit qu’il ne voulait plus la traiter. Comment, dans ces circonstances, la croire lorsqu’elle sait dès le départ qu’il ne veut pas avoir de relation avec elle sur Facebook et que, de son propre aveu, elle le fait quand même. Comment la croire lorsqu’elle dit n’avoir jamais voulu le harceler lorsqu’elle le taraude pour savoir pourquoi il a écrit son numéro de téléphone à l’endos de la prescription et quand, trois ans plus tard, n’ayant pas de réponse à ses messages, elle le relance et va même jusqu’à aller voir son épouse. Comment son témoignage aurait-il pu susciter un doute raisonnable dans l’esprit de la juge de première instance.

[98]           En fin de compte, il s’agit d’une affaire où la crédibilité est au cœur du litige. Il appartenait ainsi à la juge de première instance d’analyser cet aspect, ce qu’elle a fait, et, comme le mentionnait la Cour suprême dans R. c. Clark[38], les cours d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou, par ailleurs, déraisonnables. Ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce. Cette dernière était la mieux placée pour évaluer la crainte exprimée par le plaignant. Elle a pris la peine de reproduire ses propos qu’elle juge éloquents à cet égard. Son évaluation mérite la plus grande déférence.

[99]           Le jugement de la juge est conforme à la preuve entendue. 

[100]       L’ensemble de la preuve démontre que la juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et/ou déterminante en fait ou en droit susceptible d’intervention par le Tribunal.

IV. DISPOSITIF

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[101]      REJETTE l’appel.

 

 

 

__________________________________FRANCE CHARBONNEAU, j.c.s.

 

 

Me Kevin Hill

Hill Legal

Avocat de l'appelante

 

Me Robert Benoît

Me Jérôme Gagné

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Procureurs de l’intimé

 

 

Date d’audience :

Pris en délibéré le 5 septembre 2023

 

 

 


[3]  R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742.

[4]  Mémoire de l’appelante, p. 4.

[6]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p.10.

[9]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 9.

[10]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 10; Pièce P-1.

[11] Photographie déposée sous P-1.

[12] Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 10.

[13] Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 78.

[14]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 12 et 13.

[16]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 17et 18.

[17]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 20, 79 et 80.

[18]  P-1 en liasse.

[19]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 100.

[20]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 101.

[21]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 102.

[22]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 106

[23]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 106

[24]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 112.

[25]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 113.

[26]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 126.

[27]  Pièce P-1.

[29]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 137 et 139.

[30]  Notes sténographiques du 22 août 2022, p. 142.

[31] R. c. Lamontagne (1998), 129 C.C.C. (3) 181, REJB 1998-07711 (C.A.).

[32] R. c. Lamontagne (1998), 129 C.C.C. (3) 181, REJB 1998-07711 (C.A.).

[34]  R. c. Rancourt, 2020 QCCA 933, au parag.37 et 38.

[35]  R. c. Rancourt, 2020 QCCA 933, au parag.40.

[36]  Rousseau c. R., 2017 QCCA 1096; Stevens c. R., 2016 QCCA 1707, paragr. 113; Huot, c. R., 2021 QCCA 1215, paragr. 19.

[37]  Sansregret c. R., [1985] 1 R.C.S. 570, paragr. 16.

[38]   R.c. Clark, 2005 CSC 2, paragr. 9.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.