Décision

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Décision

Gestion Rochefort & Tessier inc. c. Taché

2016 QCRDL 29654

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

284087 02 20160623 G

No demande :

2028938

 

 

Date :

29 août 2016

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Gestion Rochefort & Tessier Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Taché

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Ghislain Boudreault

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, pour lequel Ghislain Boudreault s'est porté caution solidaire et le bail a été reconduit jusqu’au 31 août 2017 au même loyer.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 860 $ à titre de loyer pour les mois de juin, juillet et août 2016 inclusivement et la caution admet que ces loyers n'ont pas été payés.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 860 $ est due pour les loyers des mois de juin, juillet et août 2016 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la solidarité du locataire et de la caution a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE solidairement le locataire et la caution à payer à la partie-locatrice la somme de 1 860 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2016, plus 91 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 31 août 2016, ainsi que l’exécution provisoire nonobstant appel;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la caution

Date de l’audience :  

17 août 2016

 

 

 


 

AVIS :
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