Gestion Rochefort & Tessier inc. c. Taché |
2016 QCRDL 29654 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
284087 02 20160623 G |
No demande : |
2028938 |
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Date : |
29 août 2016 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Gestion Rochefort & Tessier Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Taché |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Ghislain Boudreault |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, pour lequel Ghislain Boudreault s'est porté caution solidaire et le bail a été reconduit jusqu’au 31 août 2017 au même loyer.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 1 860 $ à titre de loyer pour les mois de juin, juillet et août 2016 inclusivement et la caution admet que ces loyers n'ont pas été payés.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 860 $ est due pour les loyers des mois de juin, juillet et août 2016 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;
[7] CONSIDÉRANT que la solidarité du locataire et de la caution a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE solidairement le locataire et la caution à payer à la partie-locatrice la somme de 1 860 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2016, plus 91 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 31 août 2016, ainsi que l’exécution provisoire nonobstant appel;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la caution |
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Date de l’audience : |
17 août 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.