Md Abu c. Munoz Quintana | 2024 QCTAL 29741 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 788970 31 20240502 G | No demande : | 4301696 | |||
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Date : | 11 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Saleh Md Abu |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Diana Paola Munoz Quintana
Luis Angel Perez Salomon |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer 4 100 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Le 16 juillet 2024, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, le juge administratif ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
[3] Sur la base de l'enregistrement sonore de l'audience tenue pour ce dossier devant mon collègue le juge Grégor Des Rosiers et, après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire, le Tribunal rend sa décision.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 2 050 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 175 $.
[5] Le bail prévoit la solidarité des locataires envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 6 150 $, soit le loyer des mois d'avril, mai et juin 2024, plus 51 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 87 $ représentant les frais de la demande.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 6 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 11 juin 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.