Décision

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Décision

Fontaine c. Perreault

2018 QCRDL 6590

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

264347 22 20160303 G

No demande :

1947638

 

 

Date :

23 février 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Jean-François Fontaine

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Perreault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er avril 2015 au 30 avril 2016 au loyer mensuel de 850 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté sans droit le logement vers le 1er janvier 2016.

[4]      Le logement est reloué pour le 1er avril 2016. Le locateur réclame 850 $ pour la perte du loyer de mars 2016, tel que libellé dans sa demande.

[5]      Le locateur réclame aussi les frais de publicité (28,69 $) et d’énergie (75,02 $), selon les pièces justificatives fournies à l’audience.

[6]      Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[7]      De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Le locateur a dû effectuer un ménage approfondi et des travaux de peinture. La serrure a aussi dû être changée.

[8]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[9]      La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages causés.


[10]   Après analyse, le Tribunal octroie au locateur 1 501,73 $ pour les dommages prouvés au logement.

[11]   Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 455,44 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 mars 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

12 décembre 2017

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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