Maurais c. Cloutier |
2018 QCRDL 36803 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
411856 28 20180802 T |
No demande : |
2597246 |
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Date : |
05 novembre 2018 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Stephane Maurais |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre Cloutier |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Contexte procédural
[1] Le 1er octobre 2018, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 17 septembre 2018 (la « Décision ») à la suite d’une audience tenue le 13 septembre 2018. Cette audience faisait suite à une demande du locateur en résiliation de bail, expulsion du locataire et de tous les occupants du logement et en recouvrement du loyer impayé (780 $).
[2] Les conclusions de la Décision sont :
« [7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de la décision.
[9] CONDAMNE le locataire à payer au
séquestre la somme de 2 340 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[3] Le locataire indique sur sa demande de rétractation avoir pris connaissance de la Décision seulement le 24 septembre 2018 alors que la demande de rétractation est déposée le 1er octobre 2018.
[4] Le locataire demande la rétractation de la Décision au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, n’ayant aucun moyen de transport pour se déplacer au jour prévu pour l’audience.
[5] Enfin, quant aux moyens de défense qu’il entend faire valoir à l’encontre de la demande originaire du locateur, le locataire ne conteste pas la somme réclamée, précisant qu’il n’a pas les revenus nécessaires pour payer le loyer à la suite de difficultés survenues avec l’aide sociale.
Droit applicable et analyse
[6] La
demande de rétractation est prévue à l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[7] Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si la demande de rétractation du locataire est présentée dans le délai requis de la connaissance de la décision. Ensuite, le locataire doit démontrer qu’il a des motifs de rétractation à faire valoir. Enfin, le Tribunal doit aussi évaluer si les moyens de défense soulevés par le locataire afin de contester la demande originaire du locateur apparaissent sérieux à première vue[1].
[8] Ces trois conditions sont cumulatives en ce sens que le locataire doit établir qu’il rencontre chacune d’elles. Le Tribunal entend analyser ces trois conditions selon le même ordre.
Délai
[9] Le
locataire indique sur sa demande de rétractation avoir pris connaissance de la
décision rendue le 24 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, le
locataire dépose sa demande de rétractation à la Régie du logement. Le délai de
10 jours prévu à l’alinéa 3 de l’article
Motifs de rétractation
[10] Quant aux motifs de rétractation, le locataire témoigne qu’il n’a pas de véhicule et n’était pas en mesure de se déplacer jusqu’au lieu de l’audience à la date de convocation. Questionné par le Tribunal à ce sujet, le locataire affirme qu’il n’a pas tenté d’aviser le greffe du Tribunal, car il n’a pas le téléphone et ne pouvait appeler avec le téléphone d’un ami, car il n’a pas d’amis ni de famille.
[11] Le Tribunal ne peut accepter le motif de rétractation soumis par le locataire. Ce dernier pouvait recourir au transport collectif ou faire d’autres démarches, le cas échéant, pour s’assurer de sa présence devant le Tribunal le jour de l’audience. Il admet n’avoir pas tenté, d’aucune manière, d’aviser le Tribunal.
Moyens sommaires de défense
[12] Le locataire démontre être en litige avec l’aide sociale depuis que ses prestations ont cessé d’être versées. Il ne conteste pas le fait que le loyer est impayé pour les mois de juillet à octobre 2018. Il veut prendre entente avec le locateur, d’autant qu’il vient tout juste de trouver un nouvel emploi.
[13] Bien que le Tribunal
soit sensible aux difficultés personnelles vécues par le locataire, il n’en
demeure pas moins, comme cela est admis, qu’il est en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer. Or, les dispositions de l’article
[14] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt C.N.T. c. Les Entreprises C.J.S. inc.[2], a déjà indiqué :
« La requête en rétractation constitue une
dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements d'où le sérieux que
doivent avoir les motifs de rétractation (Banque de Montréal c. Chaput,
[15] Considérant la preuve
soumise, le Tribunal estime que le locataire ne rencontre pas les critères
mentionnés à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande de rétractation du locataire qui en supporte les frais;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 17 septembre 2018.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur Me Claude Papineau, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
29 octobre 2018 |
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