9460-8866 Québec inc. c. Dimitri | 2024 QCTAL 37286 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 803188 31 20240620 G | No demande : | 4373404 | |||
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Date : | 26 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné | |||||
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Québec Inc. ,9460-8866 |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Robert Dimitri |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Comme troisième motif, elle allègue les comportements disruptifs du locataire, mais s’en désiste à l’audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 884 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 999 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 5 761 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai à octobre 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice s’en désiste à l’audience.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 761 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 juin 2024, sur 1 768 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $ et de notification, prévus au Tarif, de 25,50 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anaïs Gagné | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 octobre 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.