Mussai c. Laramé |
2017 QCRDL 1719 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
307032 31 20161122 G |
No demande : |
2128309 |
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Date : |
18 janvier 2017 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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ASHWIN MUSSAI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marc Laramé |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des frais d’énergie au montant de 72,15 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois, cédé à Fernande Rolland et Marc Laramée. Toutefois, le mandataire affirme que Mme Rolland a depuis été libérée de ses obligations au bail.
[4] Les frais d’énergie sont à la charge du locataire.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017, faute de preuve, la demande est rejetée quant aux frais d’énergie, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le locateur renonce à démontrer que le loyer est fréquemment payé en retard, lui causant un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 220 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.