Décision

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Décision

Mussai c. Laramé

2017 QCRDL 1719

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

307032 31 20161122 G

No demande :

2128309

 

 

Date :

18 janvier 2017

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

ASHWIN MUSSAI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marc Laramé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des frais d’énergie au montant de 72,15 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois, cédé à Fernande Rolland et Marc Laramée. Toutefois, le mandataire affirme que Mme Rolland a depuis été libérée de ses obligations au bail.

[4]      Les frais d’énergie sont à la charge du locataire.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017, faute de preuve, la demande est rejetée quant aux frais d’énergie, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur renonce à démontrer que le loyer est fréquemment payé en retard, lui causant un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 220 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1 110 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.