Thetasoft inc. c. Lacasse |
2020 QCTAL 8834 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
536169 15 20200911 G |
No demande : |
3062904 |
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Date : |
23 novembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Brigitte Morin |
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Thetasoft Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Yves Lacasse |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 31 janvier 2021 au loyer mensuel de 600 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 274 $ en arrérages de loyer.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, puisqu’aucun loyer n’a été versée depuis l’introduction de la demande, cette demande n’est pas justifiée.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 274 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 septembre 2020 sur 2 074 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
11 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.