[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 octobre 2015 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Manon Ouimet)[1], qui l’a déclaré coupable, ainsi que son coaccusé, d’agression sexuelle[2]. L’acte d’accusation est ainsi libellé :
Tim ROBBINS (001), Josh DESCHAMPS (002)
1. On or about October 4, 2008, in Montréal, district of Montréal, did commit a sexual assault on E. C., by being a party to the said assault with another person, committing thereby the indictable offence provided by section 272(1)d)(2)b) of the Criminal Code.
[2] Comme le présent appel repose sur des versions contradictoires, il y a lieu de résumer tout d’abord la version de la plaignante. La Cour résumera ensuite la version de l’appelant dans la mesure où elle contredit celle de la plaignante.
Le témoignage de la plaignante
[3] Les faits se déroulent durant la première fin de semaine du mois d’octobre 2008, plus exactement les 3 et 4 octobre. À cette époque, la plaignante est âgée de 18 ans et l’appelant a 21 ans. Ils suivent tous les deux une formation sur la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.
[4] Le vendredi 3 octobre 2008, la plaignante se rend à Montréal avec des camarades de la base militaire pour faire la fête. En soirée, elle sort danser avec ses amis et fait la tournée des bars.
[5] Le lendemain soir, la plaignante boit trois ou quatre « coolers » dans la chambre qu’elle partage avec son amie B.... Vers 23 h 30, elle quitte l’hôtel avec ses amis. À peine sortis, ils rencontrent un autre groupe d’étudiants fréquentant la base militaire. L’appelant et Josh Deschamps en font partie. La plaignante les a déjà vus, mais elle ne les connaît pas personnellement.
[6] Les amis de l’appelant insistent pour que ce dernier retourne à l’hôtel car il est en état d’ébriété. La plaignante se porte volontaire pour le raccompagner. Elle n’a pas envie de sortir car elle a fait la fête la veille. Elle décide donc de reconduire l’appelant à son hôtel.
[7] Arrivés à destination, l’appelant se sert quelques verres (a few more drinks) tandis que la plaignante se couche sur un des deux lits et écoute la télévision. Après une vingtaine de minutes, l’appelant se rapproche d’elle, l’embrasse, la déshabille et ils ont une relation sexuelle consensuelle. L’appelant éjacule en elle.
[8] Vers 2 h du matin, les amis de l’appelant, dont Deschamps, reviennent à l’hôtel. La plaignante se précipite vers la salle de bain pour se rhabiller. Elle exprime le désir de retourner à son hôtel, mais n’a aucune idée où il se situe. C’est la première fois qu’elle vient à Montréal en tant qu’adulte. L’appelant et Deschamps décident de la raccompagner. En chemin, Deschamps met la main sur sa poitrine et touche sa cuisse sous sa robe à plusieurs reprises. Elle ne sait pas comment réagir. Elle admet qu’au début, elle rit un peu, mais elle est catégorique : « So, I just kept trying to push him away and continue to let him know that I didn’t want him to be doing that ». À un moment, Deschamps lui dit : « you don’t think that I’m going to walk you back for free, do you? ». Pendant ce temps, l’appelant se tient un peu à l’écart et n’intervient pas.
[9] Une fois arrivée à son hôtel, vers 2 h 15 - 2 h 30, la plaignante constate que son amie B.... est en compagnie d’un homme. Cette dernière lui demande de se trouver un autre endroit pour dormir. La plaignante demande donc à l’appelant et à Deschamps si elle peut passer la nuit dans leur chambre. Ils acceptent. Elle se change et ils quittent peu de temps après.
[10] En chemin, Deschamps recommence à la toucher, mais cette fois sous son soutien-gorge. Elle le repousse et lui demande d’arrêter. Une fois rendus à l’hôtel, Deschamps et la plaignante s’embrassent devant l’ascenseur. Deschamps met ses mains sous les sous-vêtements de cette dernière. L’appelant emprunte alors les escaliers et les laisse seuls dans l’ascenseur. La plaignante admet qu’à ce moment-là, son comportement pouvait être perçu comme un consentement à avoir une relation sexuelle avec Deschamps puisqu’elle répondait à ses avances. Elle reconnaît toutefois qu’elle ne savait pas comment l’arrêter : « I’ll just go along with it because it won’t stop »; « I felt like I couldn’t make him stop ».
[11] Ils arrivent tous dans la chambre d’hôtel de l’appelant en même temps. Deux ou trois jeunes hommes sont déjà en train de dormir et les lumières sont éteintes. L’appelant ou Deschamps prend la plaignante par les épaules et l’entraîne dans la salle de bain qui se trouve près de la porte d’entrée. Tous trois y pénètrent en même temps. La plaignante verbalise alors ne pas vouloir être là et ne pas vouloir avoir de relation sexuelle avec eux, mais ils l’ignorent. En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle était en train d’embrasser Deschamps au moment où ils entrent dans la salle de bain. Elle est toutefois catégorique : elle ne voulait rien faire avec lui, ni avec l’appelant. Elle a dit non.
[12] Deschamps lui retire son chandail, son soutien-gorge et son pantalon. La plaignante témoigne : « I felt like I just froze. I didnt’ know what to do. I was really panicked. I just kept repeating I don’t want to be here, but nobody said anything ». L’appelant et Deschamps se déshabillent à leur tour. Quelqu’un éteint la lumière. L’appelant dirige la plaignante vers Deschamps et la soulève légèrement. La plaignante décrit la scène : « once Tim had pushed me close enough to Josh, he was like pushing me against his body and kind of pushing me up »; « he’s like pushing me forward, but kind of lifting me a little bit too »; « Tim was behind me, pushing me forward and lifting me up that we were kind of on the same level, like height wise ». La plaignante essaie de le repousser lui répétant qu’elle ne veut pas. Encore une fois, ils l’ignorent complètement. Deschamps immobilise la plaignante par la taille. Il la pénètre. L’appelant l’aide en retenant la plaignante durant tout le rapport qui dure environ 10 minutes. Après avoir éjaculé, il dit, en la poussant vers l’appelant : « here, you have her now ».
[13] À ce moment, l’appelant la force à s’allonger sur le plancher. Elle répète encore une fois qu’elle ne veut pas. L’appelant la pénètre. Durant l’agression, elle ne crie pas. Elle reconnaît ne pas s’être débattue aussi fort qu’elle l’aurait pu, mais elle savait qu’elle n’avait pas le contrôle. L’appelant se relève ensuite et ouvre les lumières. La plaignante pleure. Deschamps, qui se trouve toujours dans la salle de bain, déclare : « Great, now I feel bad ». Il quitte la salle de bain. La plaignante se rhabille. L’appelant lui dit qu’il est désolé. Il lui offre de dormir dans son lit, mais elle refuse.
[14] La plaignante demeure dans la salle de bain le reste de la nuit. Elle ne sait pas quoi faire ni où aller. Elle demeure étendue sur le plancher. Vers 7 h du matin, elle sort de la salle de bain. Elle se couche par terre et attend que quelqu’un se réveille. Elle ne sait pas comment retourner à son hôtel. Elle a oublié son téléphone cellulaire. Deux des jeunes hommes qui se trouvent dans la chambre acceptent de la raccompagner. Au moment où elle quitte, Deschamps la saisit par le poignet et lui ordonne de ne rien dire à personne.
[15] Un des jeunes hommes qui la raccompagne envoie un texto à son amie B.... Elles se donnent rendez-vous dans un centre commercial. Arrivée sur les lieux, la plaignante confie à son amie qu’elle a eu une relation sexuelle avec l’appelant et Deschamps, sans en dire davantage. C’est seulement en 2009 qu’elle se sent prête à raconter la vérité et à faire une déclaration à la police militaire de l’Ontario.
[16] La majeure partie du témoignage de l’appelant concorde avec celui de la plaignante quant aux événements qui ont précédé l’épisode de la salle de bain, à deux exceptions près.
[17] Premièrement, l’appelant affirme ne pas avoir éjaculé lors de la relation sexuelle consensuelle qu’il a eue avec la plaignante plus tôt dans la soirée. En contre-interrogatoire, il déclare que « it got boring » et qu’il est devenu « a little bit limp ».
[18] Deuxièmement, l’appelant témoigne que Deschamps n’était pas aussi harcelant que l’affirme la plaignante, mais plutôt que les deux flirtaient mutuellement, qu’ils semblaient avoir du bon temps ensemble pendant qu’ils marchaient dans la rue en direction de l’hôtel.
[19] L’appelant précise que c’est pour la même raison qu’il a choisi de prendre les escaliers au lieu de monter dans l’ascenseur avec Deschamps et la plaignante. Il voulait leur laisser de l’intimité puisqu’ils s’embrassaient « furiously » et qu’il ne voulait pas être « the third guy standing in an elevator… ».
[20] C’est à partir de cet instant que la version de l’appelant diffère substantiellement de celle de la plaignante. Il témoigne qu’ils sont tous trois entrés dans la salle de bain en même temps, mais l’appelant affirme y être allé uniquement pour se brosser les dents. Il raconte qu’au même moment, la plaignante s’est agenouillée et a commencé à faire une fellation à Deschamps. Voyant cela, il a quitté la salle de bain, est allé dans son lit et s’est endormi. Quand il s’est réveillé le lendemain matin, vers 10 h ou 11 h, la plaignante avait déjà quitté la chambre.
[21] L’appelant témoigne avoir revu la plaignante après les évènements, tant sur la base militaire que lors de soirées entre amis. Bien qu’ils n’aient pas gardé contact, la plaignante semblait penser que cette soirée-là signifiait beaucoup plus. Chaque fois qu’ils avaient des activités de groupe, elle cherchait à se mettre en équipe avec lui. Il lui a toutefois fait comprendre qu’il n’y aurait jamais rien de sérieux entre eux.
Le jugement de 1re instance
[22] Selon la juge, le témoignage de l’appelant n’est pas crédible. Elle donne six raisons :
[…] First, the Court does not believe that at the end of the consensual sexual intercourse with E. C. earlier on the date of the event, he did not ejaculate because, as he said and I quote: "It kind of get boring" and that he did not want to stay in the bed. This is simply unbelievable and sounded like an obvious trick to boaster his credibility by saying that he was not interesting (sic) in having sex with Mrs. C. and that he did not.
Second, the Court does not believe that he did not tell Josh that he had sex with E. that night. There was absolutely no reason to keep it secret.
Third, the Court does not believe either that he entered the bathroom to brush his teeth, knowing from the lobby that, as he said and I quote: "They were going into it."
Fourth, the Court does not believe that he saw E. performing a fellatio on Josh upon entering the bathroom. Neither Josh nor E. said so.
Fifth, the Court does not believe that he quickly left the bathroom when Josh was having sex with E.. For any normal young man, it is an exciting scene to look at.
Sixth, knowing what was going on in the bathroom and for the same reason, the Court does not believe that he fell asleep as soon as he got into bed.
[23] Quant au témoignage donné par la plaignante, la juge conclut qu’elle a témoigné avec franchise, honnêteté et sincérité. Elle dit la vérité : « [s]he was sober in her attitude, listening carefully to all questions. She never showed aggressiveness nor retaliation. She did not try to hide how imprudently she acted on the night ».
[24] La juge reconnaît que la plaignante n’a pas mentionné, lors de son interrogatoire en chef, avoir embrassé Deschamps à son arrivée à l’hôtel, puis dans l’ascenseur. Elle a en effet apporté cette précision uniquement lors de son contre-interrogatoire. Elle a toutefois été catégorique quant au fait qu’à un certain moment, elle a clairement manifesté son désaccord et qu’elle l’a réitéré à maintes reprises. Selon la juge, son témoignage n’a pas été ébranlé en contre-interrogatoire. De plus, le fait qu’elle a passé une partie de la nuit couchée sur le plancher de la salle de bain confirme que quelque chose de grave est survenu.
Questions en litige
[25] L’appelant, pour l’essentiel, soulève deux questions.
[26] Il reproche tout d’abord à l’avocat qui le représentait en première instance, Me Simon Gosselin, d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en acceptant de représenter également son coaccusé, Josh Deschamps, se plaçant ainsi dans une situation de conflit d’intérêts.
[27] Il reproche également à la juge de ne pas l’avoir cru en se fondant sur des préjugés et des stéréotypes, ce qui constitue une erreur de droit.
Analyse
Le conflit d’intérêts de l’avocat
[28] Me Gosselin a été imprudent en acceptant de représenter le coaccusé de l’appelant alors que les probabilités étaient élevées, même si ces derniers ne s’incriminaient pas mutuellement, que le procès opposerait des versions des faits contradictoires où les questions de crédibilité seraient au cœur du débat et où l’avocat devrait garder entière sa faculté de contre-interroger les témoins.
[29] Reste que la juge a mis en garde les coaccusés du risque que Me Gosselin soit en conflit d’intérêts. Elle s’est assurée de leur consentement dans les termes suivants :
THE COURT :
It might be a problem that two accused in a file be represented by the same counsel because a lawyer has a legal duty to do his best to represent his client and sometimes, in doing so, he has to… he could be in a position to cross-examine the other accused in order to serve his client in his best interest. If he represents both of you, he will not be in a position to do so. You have to understand this.
MR. DESCHAMPS :
Hum, hum!
THE COURT :
You will not come in two years and go to the appeal… to the Court of Appeal saying that oh, you now feel that maître Gosselin did not represent you in your best interest because his client was Mr. Robbins.
MR. DESCHAMPS :
No.
THE COURT :
Did you discuss this matter with maître Gosselin?
MR. DESCHAMPS :
Hum, hum!
THE COURT :
So, do you waive your right to say later that you were not represented as well as…
MR. DESCHAMPS :
Yes.
THE COURT :
… you could have been?
MR. DESCHAMPS :
Yes.
THE COURT :
You are sure?
MR. DESCHAMPS :
Hum, hum!
THE COURT :
And, Mr. Robbins, is it… are you comfortable with this position?
MR. ROBBINS :
Yes, your Honour.
THE COURT :
You’re not afraid that maître… Mr. Deschamps will be better represented than you? You are sure?
MR. ROBBINS :
I’m sure.
[30] La juge a expliqué à l’appelant et à son coaccusé le risque associé au fait que Me Gosselin les représente tous les deux. Elle pouvait difficilement faire plus. Nous sommes alors au début du procès et, ainsi que le note la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. W.(W.), le juge n’est pas au courant des fins détails de la stratégie de l’accusé[3] :
[…] In deciding whether counsel should be permitted to act for co-accused, trial judges must, to some degree, speculate as to the issues which may arise and the course the trial will take. The trial judges' task is particularly difficult since they cannot be privy to the confidential discussions which may have passed between the clients and counsel and which may reveal the source of potential conflicts. […]
[31] La juge devait, en plus, composer avec le droit fondamental de l’accusé d’être représenté par l’avocat de son choix[4].
[32] En bref, la juge a clairement mis en garde l’appelant que son droit de contre-interroger son coaccusé risquait d’être limité eu égard au devoir de loyauté de Me Gosselin à l’endroit de ce dernier. Or, la réponse donnée par l’appelant à la question du juge est sans équivoque. L’appelant ne peut plus plaider en appel cet argument[5].
La motivation de la juge
[33] La juge a rejeté la version de l’appelant qui affirme être sorti rapidement de la salle de bain après avoir vu la plaignante faire une fellation à Deschamps. L’unique raison qu’elle donne est l’âge de l’appelant. Selon elle « For any normal young man, it is an exciting scene to look at ». C’est également pour la même raison qu’elle ne croit pas qu’il est allé se coucher et qu’il s’est endormi. Or, c’est là le cœur de la défense de l’appelant; il n’était pas sur les lieux de l’infraction.
[34] Les commentaires de la juge sont malheureux. Ils font appel à des préjugés et des stéréotypes, ce qui constitue une erreur de droit[6].
[35] S’il est acquis que « [l]es plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses »[7], a fortiori doit-il en être de même pour l’accusé.
[36] Bien sûr, la juge pouvait ne pas croire l’appelant pour d’autres raisons découlant de la preuve. Ce dernier bénéficie toutefois de la présomption d’innocence, laquelle ne saurait être écartée sur la base de préjugés[8]. De toute évidence et de façon consciente ou non, la juge a oublié ce principe fondamental. En lisant ses motifs, on ne sait pas si elle a déclaré l’appelant coupable en raison de la force persuasive de la preuve ou parce qu’en raison de son jeune âge, il ne pouvait que vouloir assister, voire participer à l’activité sexuelle en cours.
[37] De l’avis de la Cour, un nouveau procès doit être ordonné. L’erreur de la juge a compromis irrémédiablement l’équité du procès, et ce, peu importe la solidité de la preuve présentée par le ministère public[9]. C’est désolant, mais il ne saurait en être autrement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[38] ACCUEILLE l’appel;
[39] INFIRME le jugement de première instance;
[40] ORDONNE un nouveau procès.
[1] R. c. Robbins et Deschamps, C.Q. Montréal, no 500-01-071663-121, 5 octobre 2015, Ouimet, j.c.q. Seul l’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité prononcé à son endroit.
[2] Articles 272 (1)d) et 272 (2)b) Code criminel.
[3] R. v. W.(W.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 225, p. 238 (C.A. Ont.).
[4] R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, p. 10-11.
[5] Voir Louis Henry c. Sa Majesté la Reine, C.A. Montréal, no 500-10-000287-878, 12 septembre 1990, jj. Tyndale, Gendreau et Proulx, où la Cour d’appel, dans un autre contexte, a donné effet à la renonciation par l’accusé à soulever le conflit d’intérêts de son avocat.
[6] R. c. Faustin, 2018 QCCA 986, paragr. 7; A.R.J.D. c. R., 2018 CSC 6, no 37715. La Cour suprême confirme les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta pour qui « reliance on a stereotype to found an assessment of credibility bearing on reasonable doubt is impermissible - it is an error of law » : R. v. A.R.D., 2017 ABCA 237, paragr. 9, 31 et 32.
[7] R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, p. 376, paragr. 95.
[8] R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, p. 334.
[9] Hébert c. R., 2014 QCCA 1441, paragr. 35.
AVIS :
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