Décision

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Décision

Giancola c. Dorsinville

2012 QCRDL 41384

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 121003 025 G

 

 

Date :

20 novembre 2012

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Elisabetta Giancola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Natacha Dorsinville

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Office Municipal D'Habitation

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 au loyer mensuel de 195 $.

[3]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 76,25 $.

[4]      La locataire nie devoir les frais judiciaires à ce que la demande a été déposée après son offre de paiement du loyer en argent vers 10h00 du matin le 3 octobre 2012. Quand bien même la chose serait vraie, la locatrice s’est présentée à la Régie pour demander la résiliation du bail pour le non-paiement, mais aussi pour le retard fréquent dans le paiement du loyer. Les frais sont donc payables par la locataire puisque son comportement a obligé la locatrice d’agir le 3 octobre pour deux motifs.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 30 reprises depuis le mois de janvier 2010, ce que conteste en grande partie la locataire.

[6]      Les défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[7]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer : tentative de quérir le loyer à chaque échéance en vain. Lorsqu’elle paie en retard le loyer, la locatrice doit retourner une fois de plus à la banque pour déposer le loyer en retard.

[8]      Elle invoque une demande antérieure auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû.

[9]      Elle a expliqué les agissements de la locataire visant à fuir ses responsabilités.

[10]   La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter la locataire à plusieurs reprises.

[11]   La preuve est contradictoire à propos de plusieurs paiements en retard, quoique certains ont été prouvés au moyen d’admission de la locataire elle-même.

[12]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[13]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[14]   Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[15]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour toute la durée du présent bail et de son renouvellement;

[17]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 68 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Marc-Étienne Dahmé, stagiaire en droit pour la locataire

Date de l’audience :  

9 novembre 2012

 


 

AVIS :
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