Décision

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Décision

Auger c. Jacques

2021 QCTAL 12271

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

557058 37 20210209 G

No demande :

3177638

 

 

Date :

12 mai 2021

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Pascal Auger

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Masha Jacques

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais.

[2]      La demande a été signifiée à la locataire par huissier en mains propres le 25 février 2021.

[3]      Bien que dûment convoquée à l’audience, la locataire ne s’est pas présentée.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour un loyer mensuel de 655 $, bail reconduit au 31 août 2021 pour un loyer de 673 $ par mois.

[5]      La preuve non contestée est à l’effet que la locataire trouble la jouissance de ses voisins, qu’elle et ses enfants ont une attitude menaçante.

[6]      Le locateur a déposé plusieurs cartes d’appel au service de police, mais les rapports d’événements sont tellement caviardés qu’ils ne suffiraient pas à eux seuls à prouver que le comportement de la locataire doit être sanctionné par une résiliation de bail.

[7]      Cependant, Madame Bountouraby Diallo qui habite au huitième étage a témoigné qu’à chaque fois que la locataire la voit entrer ou sortir de l’immeuble, elle l’insulte.

[8]      La fillette de Madame Diallo est intimidée par les enfants de la locataire et/ou de son conjoint au point elle n’ose plus rentrer seule de l’école si les enfants de la locataire sont près du seuil de la porte d’entrée principale. L’enfant du témoin préférera arpenter le trottoir même par temps froid en hiver, tant qu’elle n’aura pas trouvé quelqu’un pour l’accompagner afin de franchir la porte.

[9]      La directrice de l’école a même accepté de la garder avec elle, sans frais, après les classes en attendant que Madame Diallo ait terminé son horaire de travail, voyant à quel point la fillette était terrifiée de rentrer seule à la maison.


[10]   La locataire Jacques avait accusé la fillette de Madame Diallo d’avoir dégonflé les pneus des vélos de ses enfants, ce qui selon Madame Diallo était impossible puisque sa fillette avait couché chez une amie le soir où l’incident était arrivé. Quoi qu’il en soit, quelque temps plus tard, Madame Diallo avait rangé le vélo neuf de sa fillette entre la porte d’entrée principale et le garde-corps du balcon de la locataire et le vélo a été retrouvé complètement saccagé.

[11]   Des ordures ont été vidées dans le couloir, au seuil de sa porte. Madame Diallo avait appelé les policiers et la carte d’appel datée du 28 juillet 2020, déposée au dossier du tribunal sous la cote P-1, laisse entendre que les policiers se sont fait confirmer par une voisine qu’il s’agissait bien des ordures de la locataire Jacques.

[12]   Les enfants de la locataire pèsent sans cesse sur la sonnette de l’appartement de Madame Diallo. Ils ont également égratigné la voiture de cette dernière en se frottant avec leurs vêtements garnis de fermeture éclair pour regarder à l’intérieur de l’automobile. Ils ont également dit qu’ils continueront leurs méfaits tant que la locataire ne quittera pas l’immeuble, lui laissant même à croire que l’immeuble appartenait à leur père.

[13]   Madame Diallo a conclu son témoignage en affirmant qu’elle avait peur.

[14]   Or, l’article 1860 C.c.Q. stipule que :

« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »

[15]   CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement ;

[17]   ORDONNE l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion nonobstant appel à compter du 11e jour de sa date ;

[18]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 79 $ et les frais de signification de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 mai 2021

 

 

 


 

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