8500-8530 Jean Brillon inc. c. Bourgeois | 2025 QCTAL 4398 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 834327 31 20241126 G | No demande : | 4541966 |
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Date : | 05 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Vanessa O’Connell-Chrétien |
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8500-8530 Jean Brillon Inc. 8500-8530 Jean Brillon Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Claude Bourgeois | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Il s'agit d'un bail initial du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 585 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 764 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 3 065 $, soit le loyer des mois d'octobre 2024 à janvier 2025 dans leur totalité et une balance de 9 $ pour le loyer de septembre 2024[1].
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q., sauf en ce qui a trait au loyer de janvier 2025.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû depuis plus de trois semaines, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 065 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 décembre 2024, date de notification de la demande;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 116,25 $ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
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| Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 9 janvier 2025 |
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[1] Tel qu’indiqué à la procédure.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.