Décision

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Décision

90 degrés Construction-Location c. Dupuis

2018 QCRDL 36873

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

407631 29 20180629 G

No demande :

2539116

 

 

Date :

07 novembre 2018

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

90 Degrés Construction-Location

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessie Dupuis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 675 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d’octobre 2018 et doit 4 060 $, soit le loyer des mois d’avril (solde 20 $), mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018, plus 45,91 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;


[7]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 juin 2018 sur la somme de 1 360 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 120,91 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.