Décision

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Décision

9054-9569 Québec inc. c. Morin Daya

2018 QCRDL 5131

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

371524 37 20171214 G

No demande :

2398067

 

 

Date :

08 février 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

9054-9569 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Shawn Morin Daya

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 340 $, soit un solde du loyer du mois de janvier 2018, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2018, plus les frais judiciaires de 82 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.