9054-9569 Québec inc. c. Morin Daya |
2018 QCRDL 5131 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
371524 37 20171214 G |
No demande : |
2398067 |
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Date : |
08 février 2018 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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9054-9569 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Shawn Morin Daya |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 340 $, soit un solde du loyer du mois de janvier 2018, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 340 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
30 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.