Reis c. De Luca |
2021 QCTAL 3379 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
545407 31 20201119 G |
No demande : |
3115971 |
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Date : |
09 février 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Grégor Des Rosiers |
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José Reis
Julia Reis |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Josée De Luca
Mario Karabelis |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 5 790 $, soit le loyer des mois de mai (390 $), juin 2020 à janvier 2021, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif, plus 79 $ représentant les frais de la demande.
[6] Les locataires nient devoir cette somme. Ils reconnaissent devoir 4 mois de loyer sans présenter de preuve à l'appui de leur prétention, mais invoquent en défense la présence de défectuosités dans le logement. Le Tribunal ne peut retenir cette défense, car les locataires ne peuvent se faire justice en retardant le paiement du loyer. Des recours s'offrent aux locataires s'ils estiment que les locateurs manquent à leurs obligations.
[7] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 5 790 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 novembre 2020 sur la somme de 4 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 125 $;
[13] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
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Grégor Des Rosiers |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
26 janvier 2021 |
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