Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Alexandre

2024 QCTAL 13909

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

770513 31 20240229 G

No demande :

4225120

 

 

Date :

23 avril 2024

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yai Alexandre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 1 425 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 850 $, soit le loyer des mois de mars et d'avril 2024 (2 x 1 425 $), plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, aux termes de l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2024 sur la somme de 1 425 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 avril 2024

 

 

 


 

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