Décision

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Office d'habitation de Roussillon c. Luboya

2025 QCTAL 26568

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

885984 27 20250523 G

No demande :

4767417

 

 

Date :

22 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Office d'habitation de Roussillon

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cyntia Luboya

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 938 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 992 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 2 868 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai, juin et juillet 2025.
  4.          La locataire admet que la somme est due.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente pas de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 868 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 mai 2025 sur 938 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 13,15 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

8 juillet 2025

 

 

 


 

AVIS :
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