Décision

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6466931 Canada inc. (Groupe Turek) c. Hardy

2010 QCRDL 13517

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090206 053 G

 

 

Date :

07 avril 2010

Régisseure :

Lyne Foucault, juge administratif

 

6466931 Canada Inc.

(2964-0968 Qc Inc) Groupe Turek

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrick Hardy

 

Elaine Levesque

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur réclame  3 412 $ en dommages-intérêts, plus 16 $ en frais de signification.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2007 au 30 juin 2008 au loyer mensuel de 853 $.

[3]         En vertu de ce bail, les locataires sont responsables solidairement du paiement du loyer.

[4]         Le mandataire du locateur déclare que les locataires ont quitté le logement en février 2008.

[5]         Le logement fut reloué pour le 1er juillet 2008.

[6]         Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 3 412 $, soit l'équivalent du loyer des mois de mars à juin 2008 inclusivement.

[7]         En défense, les locataires démontrent avoir adressé un avis d’abandon au locateur par télécopieur le 13 février 2008, l’informant de leur départ en raison de l’inhabitabilité des lieux (moisissures, fenêtres brisées, mauvais fonctionnement des extincteurs en cas d’incendie).

[8]         Ils témoignent n’avoir eu aucun suivi de la part du locateur.

[9]         Les locataires font témoigner un inspecteur en bâtiment, lequel appelé sur les lieux par le locataire, exhibe un rapport qu’il a adressé au locateur en relation avec l’état du logement.  Il témoigne que de l’air s’introduisait dans le logement mais ne peut conclure à des lieux dangereux ou inhabitables.

[10]     Un deuxième inspecteur en bâtiment se réfère à la lettre adressée au locateur le 23 janvier 2009, laquelle est à l’effet suivant :

«Following an inspection carried out on February 15th, 2008, the following deficiencies were observed and you were requested to correct them :

·         All non conforming plumbing, including non-conforming material (plastic) must be replaced with conforming materials (copper, cast iron);

·         The disused pipe in the bathroom access hatch requires capping;

·         The loose fireplace (decorative) bricks require re-pointing;

·         Loose / cracked plaster should be verified for solicity and repaired as required.

We have yet to receive confirmation from you that these items have been corrected.  Would you kindly inform us within the next ten (10) working days these items have been corrected.

Thank your for your cooperation, I remain

Christ Rogers, Building Inspecteur, Urban Planning Department.»

[11]     Il ne conclut nullement à un logement inhabitable, ajoutant que les réparations ont été faites par la suite, ne pouvant confirmer la date à laquelle les réparations ont été faites.

[12]     Le locateur oppose que le service d’inspection a tardé une année avant de lui signaler les réparations à faire.

[13]     Les locataires ajoutent au rapport des inspecteurs pour prétendre à la défectuosité des extincteurs de fumée et à des problèmes d’asthme en raison de l’état des lieux.

[14]     De l’appréciation par le tribunal des faits démontrés à cette audience, le tribunal constate que les faits constatés par les inspecteurs indépendants sont ceux qui doivent être considérés comme avérés.

[15]     Considérant ceux-ci, le tribunal ne peut conclure à des lieux impropres à l’habitation au sens de l’article 1915 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit :

« 1915.      Le locataire peut abandonner son loge­ment s'il devient impropre à l'habitation.  Il est alors tenu d'aviser le locateur de l'état du loge­ment, avant l'abandon ou dans les dix jours qui suivent.

 

                Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à moins que l'état du logement ne résulte de sa faute.»

[16]     Les locataires à qui il incombait de présenter une défense d’inexécution ou une preuve de paiement ont failli, en conséquence de quoi le loyer qui leur est réclamé est dû.

[17]     Ils n’ont pas non plus introduit quelque demande en résiliation de bail et/ou diminution de loyer.

[18]     Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus,  que le bail a été résilié de plein droit par le départ des locataires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     CONSTATE la résiliation du bail;

[20]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 412 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 février 2009, plus les frais judiciaires de 77 $.

 

 

 

 

 

Lyne Foucault

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

15 mars 2010

 


 

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