Mandanici c. Bolduc |
2019 QCRDL 3709 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
419588 28 20180924 G |
No demande : |
2591473 |
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Date : |
01 février 2019 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Joey Mandanici |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Eve Bolduc |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (655 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 055 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 10 $, soit le solde du loyer du mois de janvier 2019.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 10 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
29 janvier 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.