Boisvert c. Tremblay |
2016 QCRDL 10194 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
253843 18 20160107 G |
No demande : |
1903918 |
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Date : |
21 mars 2016 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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André Boisvert
Daniel Coveney |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Julien Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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David Veret |
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Sous-locataire
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l’éviction de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
[2] À l’audience du 9 mars 2016, la demande a été amendée pour ajouter la réclamation des frais bancaires de 175 $.
LA PREUVE
[3] Le locataire Tremblay seulement a conclu un bail au loyer mensuel de 700 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
[4] La partie-locatrice réclame la somme de 700 $ à titre de loyer pour le mois de décembre 2015 ainsi que des frais bancaires de 175 $ pour sept chèques refusés à l’encaissement, soit 25 $ par chèque refusé tel que prévu au règlement.
[5] Le locataire a toutefois quitté les lieux loués au mois de décembre 2015 et il allègue avoir laissé l’argent du loyer du mois de décembre 2015 dans une enveloppe dans la boîte aux lettres sur laquelle il a écrit « Julien 700 $ ».
[6] Monsieur Veret a sous-loué le logement du locataire et il a payé le loyer depuis mais il admet qu’une somme de 300 $ est due sur le loyer du mois de mars 2016, somme qu’il prévoit payer le 15 mars prochain.
[7] Le locateur Coveney explique qu’il avait demandé une série de chèques au locataire Tremblay, chèques qu’il n’a jamais reçus. De plus, lorsque le locataire lui a fait part qu’il avait laissé l’argent dans la boîte aux lettres, il lui a demandé ce qu’il y avait dans la boîte et le locataire lui a dit qu’il avait touché quelque chose alors qu’il n’y avait rien.
[8] Il ajoute que le contrat de sous-location exhibé ne leur a jamais été remis.
DÉCISION
[9] La preuve a révélé que le locataire Tremblay a conclu un bail au loyer mensuel de 700 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, mais qu’il a quitté les lieux loués au mois de décembre 2015.
[10] En ce qui a trait au loyer de ce mois, le Tribunal ne croit pas la version du locataire et il doit être condamné au paiement de ce loyer.
[11] Quant à monsieur Verret, la preuve n’a pas révélé que la sous-location a été portée à la connaissance des locateurs mais il ressort qu’ils n’ont pas contesté l’occupation. Un bail par tolérance lie donc les locateurs et le locataire Verret.
[12] CONSIDÉRANT que le locataire Verret a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu’une somme de 300 $ est due pour le loyer du mois de mars 2016;
[13] CONSIDÉRANT
qu’à la date de l’audience, le locataire Veret n’est pas en retard de plus de
3 semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel
que prescrit à l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE en partie la demande;
[15]
CONDAMNE le locataire Tremblay à payer aux locateurs la somme de
700 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
[16]
CONDAMNE le locataire Veret à payer aux locateurs la somme de
300 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
[17] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire le sous-locataire |
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Date de l’audience : |
9 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.