Décision

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Décision

Boisvert c. Tremblay

2016 QCRDL 10194

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

253843 18 20160107 G

No demande :

1903918

 

 

Date :

21 mars 2016

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

André Boisvert

 

Daniel Coveney

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Julien Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

David Veret

 

Sous-locataire

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l’éviction de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

[2]      À l’audience du 9 mars 2016, la demande a été amendée pour ajouter la réclamation des frais bancaires de 175 $.

LA PREUVE

[3]      Le locataire Tremblay seulement a conclu un bail au loyer mensuel de 700 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

[4]      La partie-locatrice réclame la somme de 700 $ à titre de loyer pour le mois de décembre 2015 ainsi que des frais bancaires de 175 $ pour sept chèques refusés à l’encaissement, soit 25 $ par chèque refusé tel que prévu au règlement.

[5]      Le locataire a toutefois quitté les lieux loués au mois de décembre 2015 et il allègue avoir laissé l’argent du loyer du mois de décembre 2015 dans une enveloppe dans la boîte aux lettres sur laquelle il a écrit « Julien 700 $ ».

[6]      Monsieur Veret a sous-loué le logement du locataire et il a payé le loyer depuis mais il admet qu’une somme de 300 $ est due sur le loyer du mois de mars 2016, somme qu’il prévoit payer le 15 mars prochain.


[7]      Le locateur Coveney explique qu’il avait demandé une série de chèques au locataire Tremblay, chèques qu’il n’a jamais reçus. De plus, lorsque le locataire lui a fait part qu’il avait laissé l’argent dans la boîte aux lettres, il lui a demandé ce qu’il y avait dans la boîte et le locataire lui a dit qu’il avait touché quelque chose alors qu’il n’y avait rien.

[8]      Il ajoute que le contrat de sous-location exhibé ne leur a jamais été remis.

DÉCISION

[9]      La preuve a révélé que le locataire Tremblay a conclu un bail au loyer mensuel de 700 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, mais qu’il a quitté les lieux loués au mois de décembre 2015.

[10]   En ce qui a trait au loyer de ce mois, le Tribunal ne croit pas la version du locataire et il doit être condamné au paiement de ce loyer.

[11]   Quant à monsieur Verret, la preuve n’a pas révélé que la sous-location a été portée à la connaissance des locateurs mais il ressort qu’ils n’ont pas contesté l’occupation. Un bail par tolérance lie donc les locateurs et le locataire Verret.

[12]   CONSIDÉRANT que le locataire Verret a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu’une somme de 300 $ est due pour le loyer du mois de mars 2016;

[13]   CONSIDÉRANT qu’à la date de l’audience, le locataire Veret n’est pas en retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit à l’article 1971 C.c.Q.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE en partie la demande;

[15]   CONDAMNE le locataire Tremblay à payer aux locateurs la somme de 700 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 7 janvier 2013, en plus des frais judiciaires et de signification de 81 $;

[16]   CONDAMNE le locataire Veret à payer aux locateurs la somme de 300 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 1er mars 2013;

[17]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

le sous-locataire

Date de l’audience :  

9 mars 2016

 

 

 


 

AVIS :
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