Décision

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Nasiri Kapourchali c. Lorenzo Tamang

2024 QCTAL 8450

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

751837 31 20231215 G

No demande :

4145098

 

 

Date :

29 février 2024

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Roghaieh Nasiri Kapourchali

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Simon Lorenzo Tamang

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 15 décembre 2023, la locatrice demande l'autorisation de reprendre le logement concerné, à compter du 1er juillet 2024, pour s'y loger, suivant les termes de l'article 1963 du Code civil du Québec.

[2]         La preuve révèle que les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 245 $.

[3]         La preuve démontre également que le 4 novembre 2023, la locatrice a fait tenir un avis au locataire l’informant de son intention de reprendre le logement, pour s'y loger, à compter du 1er juillet 2024. Le locataire n’a pas répondu à cet avis laissant présumer qu’il s’y oppose.

[4]         Mentionnons tout d'abord l'article 1963 C.c.Q. qui se lit comme suit :

« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.

Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »

[5]         Le logement concerné consiste en une unité détenue en copropriété, acquise par la locatrice au cours du mois d’octobre 2015.

[6]         La locatrice explique qu’elle habite avec son fils dans un logement situé dans le même immeuble depuis 2018. En juillet 2024, l’amie de cœur de son fils viendra habiter avec lui de sorte que le couple aura besoin de son intimité.

[7]         De plus, son mari qui est médecin en Iran viendra s’établir avec elle à Montréal et elle souhaite avoir son propre foyer. C’est donc dans ce contexte qu’elle veut reprendre le logement, pour y vivre paisiblement avec son mari.

[8]         Le témoignage de la locatrice est corroboré par celui de son fils.


[9]         En l'espèce, après analyse, le Tribunal considère que la locatrice respecte les exigences de la loi quant à la reprise du logement et il est satisfait qu'elle désire bien le logement pour s'y loger. Le Tribunal fait donc droit à la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     AUTORISE la locatrice à reprendre le logement concerné à compter du 1er juillet 2024 pour s'y loger;

[11]     ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement à compter du 30 juin 2024;

[12]     La locatrice assume les frais de sa demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Abdessamad Tazaroualti, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

12 février 2024

 

 

 


 

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