Décision

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Raymond c. Artunduaga

2024 QCTAL 1815

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

745771 36 20231114 G

No demande :

4108930

 

 

Date :

17 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Modeline Raymond

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yaneth Artunduaga

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 696 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 508 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 4 652 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 (128 $), novembre, décembre 2023 et janvier 2024, plus 93,75 $ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 652 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 1 696 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $;

[11]     RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

9 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.