Raymond c. Artunduaga | 2024 QCTAL 1815 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 745771 36 20231114 G | No demande : | 4108930 | |||
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Date : | 17 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Modeline Raymond |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yaneth Artunduaga |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 696 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 508 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 4 652 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 (128 $), novembre, décembre 2023 et janvier 2024, plus 93,75 $ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 652 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 1 696 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 9 janvier 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.