Décision

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Carrière c. Courcelles

2023 QCTAL 21017

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

680236 28 20230206 S

No demande :

3891932

 

 

Date :

06 juillet 2023

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

Steeve Carrière

 

Stéphanie Ménard

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Stéphane Courcelles

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 5 mai 2023, les locateurs demandent la résiliation du bail de même que l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement vu le non-respect d’une ordonnance rendue antérieurement par le Tribunal selon les dispositions de l’article 1973 du Code civil du Québec. Ils réclament aussi le loyer impayé (1 525 $) de même que le loyer dû au jour de l’audience. Enfin, ils demandent l’exécution provisoire de la décision ainsi que le paiement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail initial d’une durée de plus d’un an, soit du 15 juin 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 850 $.

[3]         Bien que notifié de la demande et dûment convoqué, le locataire est absent. Le Tribunal a procédé malgré son absence.

[4]         Le 29 mars 2023, le Tribunal rend une première décision[1] relative à une demande des locateurs en résiliation de bail vu les retards fréquents pour le paiement du loyer dont l’une des conclusions est :

« [5] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2023, et ce, pour les 24 prochains mois. »

[5]         La décision indique que cette ordonnance est rendue selon les dispositions de l’article 1973 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[6]         La preuve démontre que le locataire n’a pas payé le loyer des mois de mai (solde 375 $) et juin 2023 pour un montant de 1 225 $.

[7]         En conséquence, les locateurs demandent la résiliation du bail conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 1973 du Code civil précité.

Analyse et décision

[8]         Le Tribunal juge utile de citer les remarques de la juge administrative, Me Chantale Bouchard, dans le dossier Elizabeth Balogh c. Marie-Yolette Jeudy[2], laquelle écrit :

« À la lumière du texte du premier alinéa, l'ordonnance prévue vient souvent tempérer la rigueur du prononcé immédiat de la résiliation d'un bail, justifiée par ailleurs de la preuve d'un préjudice sérieux. L'ordonnance est donc rendue au lieu et place de cette résiliation.

En cas de contravention de celle-ci, le second alinéa de cette disposition s'avère sans équivoque sur la sanction à appliquer. Cette sanction est la résiliation du bail et il n'y a alors plus lieu d'examiner le préjudice sérieux qu'en subit le créancier de l'obligation.

Dans le cadre de l'examen d'une demande de résiliation sous ce thème, la discrétion judiciaire du tribunal est alors limitée à évaluer si le sujet a respecté ou non l'ordonnance. » 

[Soulignements ajoutés]

[9]         De la même façon, les auteures Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy énoncent[3] :

« Si le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance, il appartiendra au locateur de demander la résiliation du bail à la Régie, qui ne pourra alors la refuser. Lors de cette demande en résiliation, le locataire fautif ne pourra pas soulever les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de la demande initiale. »

[10]     L’appréciation de la preuve permet au Tribunal de conclure que la demande de résiliation des locateurs est fondée. En effet, le locataire n’a pas respecté les termes de l’ordonnance rendue bien qu’il s’agissait alors d’une ultime chance qui lui était accordée afin de payer le loyer à la date convenue.

[11]     Le Tribunal fait aussi droit aux frais des locateurs, soit un montant de 84 $ pour les frais de la demande, plus 23 $ pour les frais de signification pour un total de 107 $.

[12]     Enfin, le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision comme cela est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 5 mai 2023 sur la somme de 375 $, et sur le solde, à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

20 juin 2023

 

 

 


 


[1]  Carrière c. Courcelles 2023 QCTAL 10089.

[2]  2011 CanLII 108530 (QC TAL), Me Chantale Bouchard, juge administrative.

[3]  ROUSSEAU-HOULE, Thérèse et DE BILLY, Martine, Le bail du logement : analyse de la jurisprudence, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 172.

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