Malouf c. Hamidi | 2023 QCTAL 15911 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 688301 31 20230308 G | No demande : | 3834631 | |||
|
| |||||
Date : | 25 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Francine Jodoin | |||||
| ||||||
Maan Malouf |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohammed Faysal Hamidi |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 280 $, soit le loyer des mois de novembre (380 $) et décembre 2022 ainsi que janvier à avril 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Présent à l'audition, le locataire admet ne pas avoir payé le loyer. Il prétend que le locateur est en défaut d'exécuter ses obligations et désire obtenir une compensation pour inconvénients ainsi occasionnés.
[5] Comme expliqué au locataire lors de l'audition, il ne peut se faire justice lui-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale sans avoir fait liquider son recours par le tribunal.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Francine Jodoin | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 18 avril 2023 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.