Décision

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Malouf c. Hamidi

2023 QCTAL 15911

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

688301 31 20230308 G

No demande :

3834631

 

 

Date :

25 mai 2023

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Maan Malouf

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohammed Faysal Hamidi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 280 $, soit le loyer des mois de novembre (380 $) et décembre 2022 ainsi que janvier à avril 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Présent à l'audition, le locataire admet ne pas avoir payé le loyer. Il prétend que le locateur est en défaut d'exécuter ses obligations et désire obtenir une compensation pour inconvénients ainsi occasionnés.

[5]         Comme expliqué au locataire lors de l'audition, il ne peut se faire justice lui-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale sans avoir fait liquider son recours par le tribunal.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 2 700 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2023, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

18 avril 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.