Décision

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Roselli c. Nkanyo

2024 QCTAL 25996

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

776402 31 20240322 G

No demande :

4249973

 

 

Date :

12 août 2024

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Tommaso Roselli

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Malachi Temboh Nkanyo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire a changé l’usage du logement.

Les faits pertinents

[2]         Les parties sont liées par le bail d’un logement au loyer mensuel de 850 $. Le locateur dépose au Tribunal une série d’annonces du logement en location à court terme par le locataire. Ce dernier prétend qu’il s’agit de colocation et qu’il occupe les lieux. Cependant, les annonces démontrent clairement qu’il s’agit d’un logement complet de 1000 pieds carrés qui peut accommoder des voyageurs ou une famille.

Analyse et décision

[3]         À la lumière de la preuve qu’il lui était présenté, le Tribunal considère que le locataire contrevient à l’article 1856 du Code civil du Québec qui se lit:

« 1856. Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué. »

[4]         Le locateur en subit un préjudice sérieux puisque de nombreuses personnes troublent la jouissance paisible des autres locataires.

[5]         Les circonstances justifient l’exécution provisoire malgré l’appel de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement dans les trois jours des présentes;


[7]         ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l’appel;

[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de notification de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

12 août 2024

 

 

 


 

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