Schmitt c. Gagnon |
2017 QCRDL 7881 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
271340 28 20160407 G |
No demande : |
1974086 |
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Date : |
10 mars 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Jean-Marc Schmitt |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphanie Gagnon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mai 2016 au même loyer.
[3] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de juillet ou août 2015. Le logement fut reloué pour le 11 février 2015.
[4] Le locateur témoigne qu'il avait pris contact avec la locataire pour la libérer de son bail à condition qu'elle lui verse trois mois de loyer.
[5] Elle lui a remis seulement un mois de loyer.
[6] Il réclame en conséquence une indemnité pour septembre, octobre et novembre 2015 de 2 550 $.
[7] La mise en demeure de son avocat mentionne que la locataire a payé septembre et octobre. Il s’agit d’un aveu extrajudiciaire de son mandataire.
[8] Cette lettre se lit ainsi :
Madame Gagnon,
Nous représentons les intérêts de Monsieur Jean-Marc Schmitt, lequel nous donne instructions de vous faire parvenir la présente et nous informe de ce qui suit.
Notre client nous informe qu’en date du 1er juin 2011, vous avez signé un bail d’une durée d’un an avec notre client pour un logement situé dans l’immeuble lui appartenant dans l’adresse civique est le […] à Piedmont. Ce bail a été reconduit annuellement, la dernière période de reconduction étant du 1er juin 2015 au 30 mai 2016. Le loyer en vigueur est de 850 $ par mois.
Le 23 juillet 2015, vous avez avisé notre client de votre désir de résilier le bail dont le terme était au 30 mai 2016. Une entente verbale est intervenue entre vous et notre client à l’effet qu’il acceptait de résilier le bail à condition qu’une indemnité équivalente à trois mois de loyer soit payée (soit les mois d’août, septembre et octobre), le tout pour une somme globale de 2 250 $.
Or, selon les informations qui nous ont été communiquées par notre client, vous êtes en défaut de lui acquitter le paiement complet de l’indemnité convenue, soit les mois de septembre et octobre, pour une somme de 1700 $ qui demeure impayée.
Compte tenu de ce qui précède, vous êtes formellement mis en demeure de nous transmettre un chèque au montant de mille sept cent dollars (1700 $) à l’ordre de « De Chantal, D’Amour, Fortier, en fidéicommis », et ce, dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception des présentes.
À défaut, notre client vous réclamera en justice l’ensemble des dommages, troubles et inconvénients qu’il a subis dans le cadre de la présente affaire en raison de votre refus obstiné d’acquitter les sommes que vous lui devez ». [sic]
[9] En conséquence de la preuve, le Tribunal condamne la locataire à verser un mois de loyer, soit celui de novembre 2015 pour 850 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 850 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
21 février 2017 |
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