Décision

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Décision

Manuel c. Marcotte

2015 QCRDL 34495

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

235850 22 20150908 G

No demande :

1829264

 

 

Date :

23 octobre 2015

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Clémentine Manuel

 

PIERRE PILON

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Alain Marcotte

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande des locataires afin que le loyer soit déposé au greffe du Tribunal.

[2]      Il s’agit d’un bail  du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, moyennant un loyer mensuel de 1 325 $.

[3]      Les locataires allèguent que le locateur refuse de percevoir le loyer, ce que ce dernier nie fermement.

[4]      Il est clair dans l’esprit du Tribunal, après avoir entendu les parties, qu’il y a un conflit important qui ne pourra être réglé dans le cadre de la présente décision, laquelle ne portera que sur le paiement du loyer.

[5]      À ce chapitre, le bail prévoit que le loyer sera payable par chèque, que les locataires acceptent « de remettre des chèques postdatés pour la durée du bail » et que le paiement se fera à l’adresse du logement.

[6]      Au mois de juillet 2015, les locataires ont pris rendez-vous avec le locateur qui est venu chercher le loyer au logement. À cette occasion, les locataires n’ont remis que deux chèques, car ils ont demandé la révision de leur loyer.

[7]      Pour les mois de septembre et octobre, ils ont demandé au locateur de venir chercher le loyer ce qu’il n’a pas fait. Celui-ci explique qu’il a demandé des chèques postdatés pour éviter de devoir se rendre au logement chaque mois.

ANALYSE

[8]      Sauf convention contraire, le locateur doit aller chercher le loyer chez le locataire (1566 C.c.Q.), et ce, le premier jour de chaque mois (1903 C.c.Q.).


[9]      Dans la présente affaire, il y a eu une convention qui déroge à ce principe, puisque les locataires ont accepté de fournir des chèques postdatés. Telle convention étant possible, mais il s’agit d’un consentement qui peut être retiré en tout temps par les locataires (1904 C.c.Q.).

[10]   Cependant saisie d’une question semblable, la Cour du Québec décidait que si un locataire retirait son consentement, il restait obligé de faire parvenir le loyer au locateur[1].

[11]   Donc, le locateur devait aller chercher une série de chèques, ce que les locataires pouvaient valablement refuser de lui remettre. Cependant, à partir de ce moment-là, c’était a eux de faire parvenir le loyer au locateur.

[12]   Ils ne peuvent donc prétendre que le locateur refuse de percevoir le loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Date de l’audience :  

22 octobre 2015

 

 

 



[1] Diakite c. Philip, (C.Q., 2003-06-26 (jugement rectifié le 2003-07-03)), SOQUIJ AZ-50182258, J.E. 2003-1422, [2003] Q.J. No. 9360 (Q.L.), REJB 2003-46077.

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