Décision

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Calderon c. Di Raddo

2011 QCRDL 39270

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110527 179 T 110907

 

 

Date :

24 octobre 2011

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Cesar Calderon

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Livia Di Raddo

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 29 août 2011.

[2]      Il explique avoir eu un retard à l'audience en raison d'une erreur de son taxi.

[3]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[4]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]


[5]      Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

«Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.»[2]

[6]      Le tribunal conclut que le demandeur n'a pas fait preuve de négligence flagrante et/ou grossière dans l'exercice de ses droits.

[7]      À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que le demandeur a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[8]      La bonne administration de la justice requiert qu'il puisse faire valoir ses droits.

[9]      Par ailleurs, le tribunal note que le locataire dit suivre les conseils de son avocat de ne pas procéder sur le fond ce jour même. Il invite la partie demanderesse à une entente et fait état à cette fin de sa preuve.

[10]   Considérant en outre l'article 46 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, le tribunal réinscrit les parties à une audience ultérieure.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE la demande en rétractation;

[12]   RÉTRACTE la décision rendue le 29 août 2011;

[13]   ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 octobre 2011

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218 .

[2] Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482 .

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