Sénat c. Beauchemin | 2024 QCTAL 5764 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 750023 37 20231205 G | No demande : | 4133021 | |||
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Date : | 19 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Charles André Sénat |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
André Beauchemin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 12 décembre 2023.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 930 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 978 $.
[4] Le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[5] En effet, la soussignée conclut que la preuve démontre des retards plus occasionnels que fréquents et de plus, ces retards sont peu importants : 7 avril, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2023.
[6] Le locateur a fait état d’un stress important qui l’empêchait de dormir et qu’il devait la nuit aller emprunter de l’argent à ses parents et amis afin de pouvoir faire ses paiements hypothécaires. Peut‑être que le locateur aurait-il avantage à demander à son créancier hypothécaire des aménagements afin de pouvoir faire ses versements un peu plus tard dans le mois.
[7] Quoi qu’il en soit, la soussignée ne peut retenir ces motifs de résiliation de bail.
[8] La juge administrative Christine Bissonnette écrivait dans l’affaire Jean Y Thibault c. Sophie Langlais[1] :
« En l'espèce, la preuve générale fournie par le locateur et son mandataire illustre que des démarches ont été faites auprès des locataires et une gestion attentive est requise. Il y a certes un préjudice, soit celui d'avoir à gérer ce type de créances mensuellement, en s'assurant de le réclamer auprès des débiteurs, ce qui est de l'essence même de la fonction du mandataire et du comptable. Or, ce que la législation a voulu sanctionner ce sont les abus constituant non seulement un préjudice, mais un préjudice "sérieux".
Dans le cas sous étude, la Régie ne voit aucun préjudice de cette nature. Il y a eu certes des retards qui ont été gérés et réglés, soit par une décision, soit par des paiements, sans plus. Le locateur n'a subi qu'un préjudice mineur, soit celui d'avoir vu à gérer, par l'intermédiaire de ses employés, cette situation à laquelle les locataires ont remédié. Il n'a subi aucune séquelle fatale ou sérieuse de cette situation.
Est-ce à dire que les locataires sont exempts de toute responsabilité, bien au contraire, ils demeurent sujets à ces mêmes règles pour l'avenir et ils doivent donc payer leur loyer le 1er de chaque mois comme le bail et la loi le prévoient. Le tribunal pourra se repencher en tout temps sur cette même question dans le futur, s'ils ne se conformaient pas à leur obligation légale. Mais, pour l'instant, la Régie juge que les retards mis en preuve n'ont pas causé de "préjudice sérieux" au locateur, et ils ne justifient donc pas la résiliation du bail ou même une ordonnance. » (Nos soulignés)
[9] Cette position a été reprise à de nombreuses reprises par ce Tribunal, dont par la juge administrative Suzanne Guèvremont dans l’affaire FBI Boardwalk Québec inc. C. Sameena Motara[2] et la décision de la juge administrative Guèvremont a été confirmée en appel[3].
[10] Les retards du locataire ne justifient donc pas, cette fois, la résiliation du bail, et la soussignée lui a précisé à l’audience qu’il était inexact que le locataire bénéficiait d’un délai de grâce jusqu’aux 15e jour du mois.
[11] Le locataire s’est plaint que le locateur multipliait les demandes à son encontre devant le Tribunal administratif du logement. Le locataire pourra envisager d’entreprendre les recours appropriés s’il y a lieu.
[12] Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 8 février 2024 | ||
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[1] TAL 31 040123 145G.
[2] TAL 484807 31 20191002 G.
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AVIS :
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