Penta c. Moretti |
2010 QCRDL 13377 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100211 107 G |
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Date : |
08 avril 2010 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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Angelo Penta |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ricardo Moretti [...]
Stéphanie Chagnon [...] |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La présente décision résulte d'une demande de reprise de logement à la suite du refus par les locataires de quitter le logement.
[2] Le ou vers le 16 décembre 2009, le locateur a expédié un avis de reprise de possession pour son usage personnel. Le 11 février 2010, le locateur a ouvert un dossier à la Régie du logement. Dans sa demande, il indique que la reprise est exercée pour son frère Agostino Penta. À l’audience, le mandataire du locateur soumet que l’intention du locateur a toujours été d’y loger son frère. Il n’a jamais eu l’intention de s’y loger personnellement.
[3] Les locataires contestent la demande de reprise. Ils indiquent que l’avis précise que la reprise est demandée pour l’usage personnel du locateur alors que la demande est faite pour son frère. Ils ajoutent qu’ils ont été informés uniquement lors de l’ouverture de la demande que le locateur entendait loger son frère dans le logement.
[4]
Le tribunal aimerait rappeler aux parties les articles
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »
« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile.
[5]
L'article
[6] La preuve soumise révèle donc clairement que la demande de reprise de logement n'est pas faite pour la fin mentionnée dans l'avis et le tribunal doit la rejeter.
[7] Le locateur devait indiquer expressément dans son avis le nom du bénéficiaire de la reprise ([1]).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de reprise.
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André Monty |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
24 mars 2010 |
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[1] Descheneaux c. Nicol,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.