Décision

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Penta c. Moretti

2010 QCRDL 13377

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100211 107 G

 

 

Date :

08 avril 2010

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Angelo Penta

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ricardo Moretti

[...]

 

Stéphanie Chagnon

[...]

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La présente décision résulte d'une demande de reprise de logement à la suite du refus par les locataires de quitter le logement.

[2]         Le ou vers le 16 décembre 2009, le locateur a expédié un avis de reprise de possession pour son usage personnel. Le 11 février 2010, le locateur a ouvert un dossier à la Régie du logement. Dans sa demande, il indique que la reprise est exercée pour son frère Agostino Penta. À l’audience, le mandataire du locateur soumet que l’intention du locateur a toujours été d’y loger son frère. Il n’a jamais eu l’intention de s’y loger personnellement.

[3]         Les locataires contestent la demande de reprise. Ils indiquent que l’avis précise que la reprise est demandée pour l’usage personnel du locateur alors que la demande est faite pour son frère. Ils ajoutent qu’ils ont été informés uniquement lors de l’ouverture de la demande que le locateur entendait loger son frère dans le logement.

DÉCISION

[4]         Le tribunal aimerait rappeler aux parties les articles 1963 et 1957 du Code civil du Québec qui prévoient :

« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le re­pren­dre, avec l'autorisation du tribunal.

 

                Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »

 

« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.

 

                Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile.


[5]         L'article 1963 du Code civil du Québec prévoit que le locateur doit démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis. Dans l'avis expédié aux locataires, le locateur indique que la reprise est exercée : « for personal use ». Il n’est mentionné à aucun endroit que la reprise est demandée pour le frère du locateur bien que la demande à la Régie du 11 février 2010, soit faite en ce sens.

[6]         La preuve soumise révèle donc clairement que la demande de reprise de logement n'est pas faite pour la fin mentionnée dans l'avis et le tribunal doit la rejeter.

[7]         Le locateur devait indiquer expressément dans son avis le nom du bénéficiaire de la reprise ([1]).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande de reprise.

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

24 mars 2010

 

 



[1] Descheneaux c. Nicol, [2003] J.L. 145 (R.L.); Ryan c. Lamoureux, L.E. 86-2 (C.S.); Perez c. Chen, C.Q. Montréal 500-02-022522-911, 14 février 1992, j. Boucher ( J.E. 92-477 ) (JUR04207); Eng c. Delisle, C.Q. Montréal 500-02-086069-007, 4 avril 2001, j. Tellier ( J.E. 2001-961 ).

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