Décision

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Décision

Immeubles Roy-Lyon inc. c. Martel

2020 QCTAL 8662

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

500158 15 20200109 G

No demande :

2926103

 

 

Date :

23 novembre 2020

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Les Immeubles Roy-Lyon Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Danny Martel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 535 $.

[3]      La locatrice allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré, il a saccagé le logement avant son départ. Elle mentionne avoir assumé 7 834,34 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[4]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[5]      La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que le locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable des dommages causés au logement.

[6]      Quant au montant des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par la locatrice et lui accorde le montant demandé.

[7]      Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 9,75 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de la locatrice;


[9]      CONSTATE la résiliation du bail;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 7 834,34 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 9 janvier 2020, plus les frais judiciaires de 87,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

5 novembre 2020

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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