Immeubles Roy-Lyon inc. c. Martel |
2020 QCTAL 8662 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
500158 15 20200109 G |
No demande : |
2926103 |
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Date : |
23 novembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Brigitte Morin |
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Les Immeubles Roy-Lyon Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Danny Martel |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 535 $.
[3] La locatrice allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré, il a saccagé le logement avant son départ. Elle mentionne avoir assumé 7 834,34 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
[4] En
vertu des articles
[5] La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que le locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable des dommages causés au logement.
[6] Quant au montant des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par la locatrice et lui accorde le montant demandé.
[7] Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 9,75 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande de la locatrice;
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 7 834,34 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
5 novembre 2020 |
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[1]
En vertu de l'article
AVIS :
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