Charles c. Gauptman

2019 QCRDL 6183

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

416163 31 20180824 G

No demande :

2575414

 

 

Date :

28 février 2019

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Choucair Charles

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tetyana Gauptman

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Pierre Roy et Associés (Syndics de faillite)

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 au loyer mensuel de 700 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2020 au loyer mensuel de d'environ 715 $, les parties n’ayant pas l’information exacte à l’audience.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 190 $, soit un solde du loyer de février 2019.

[4]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 11 derniers mois.

[6]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2019, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[11]   L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses reconductions subséquentes, le cas échéant;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 190 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2019, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Me Heather Macleod, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

21 février 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.