Charles c. Gauptman |
2019 QCRDL 6183 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
416163 31 20180824 G |
No demande : |
2575414 |
|||
|
|
|||||
Date : |
28 février 2019 |
|||||
Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
|||||
|
||||||
Choucair Charles |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Tetyana Gauptman |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
Pierre Roy et Associés (Syndics de faillite) |
|
|||||
Partie intéressée
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 au loyer mensuel de 700 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2020 au loyer mensuel de d'environ 715 $, les parties n’ayant pas l’information exacte à l’audience.
[3] Il a été établi que la locataire doit 190 $, soit un solde du loyer de février 2019.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 11 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L’exécution provisoire
de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses reconductions subséquentes, le cas échéant;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 190 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Marilyne Trudeau |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire Me Heather Macleod, avocate de la locataire |
||
Date de l’audience : |
21 février 2019 |
||
|
|||
|
|||