Décision

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9269-5220 Québec inc. c. Parent

2024 QCTAL 27690

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

790691 31 20240429 G

No demande :

4309519

 

 

Date :

23 août 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

9269-5220 Qc. Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Carolanne Parent

 

Kevin Michel

 

Sylvie Michel

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard et demande les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 250 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 320 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Le bail ne prévoit pas que la caution est solidairement responsable. La caution se termine le 30 juin 2024.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 10 890 $, soit un solde de 750 $ du loyer de décembre 2023, plus le loyer de janvier à août 2024.

[6]         Le locataire admet la somme due.

[7]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[8]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[9]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE solidairement les locataires Carolanne Parent et Kevin Michel à payer à la locatrice 10 890 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 avril 2024 sur 5 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 78,75 $;

[12]     À défaut de s’exécuter, CONDAMNE la caution, Sylvie Michel, à payer à la locatrice la somme de 8 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 avril 2024 sur 5 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 78,75 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire Kevin Michel pour lui-même et

mandataire des autres locataires

Date de l’audience : 

2 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
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