[1] La principale question que pose la demande de permission d’appeler du requérant, déférée à la Cour par l’un de ses juges[1], peut être circonscrite ainsi : quel est le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience selon l’article 360 du Code de procédure civile[2], en vigueur depuis le 1er janvier 2016?
[2] Selon le requérant, la jurisprudence élaborée sous l’ancien Code de procédure civile[3] continue de s’appliquer, de sorte que le point de départ du délai d’appel demeurerait la date de la prise de connaissance du jugement. La procureure générale du Québec soutient plutôt que le délai doit dorénavant être calculé à compter de la date que porte l’avis de jugement, qui correspond, de façon générale, à celle inscrite au plumitif de la cour compétente[4]. L’intimée Ouellet (« l’intimée ») souscrit à ce dernier point de vue.
[3]
Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que, selon
l’article
[4] Le litige entre les parties découle de leur relation affective qui, bien que de courte durée, s’est avérée tumultueuse. L’intimée dénonce aux autorités policières le harcèlement et les menaces dont elle se dit victime de la part du requérant. De son côté, ce dernier lui réclame le remboursement de prêts qu’il lui aurait consentis, ainsi que le paiement des loyers durant leur cohabitation. Il reproche aussi aux policiers qui sont intervenus à la suite des plaintes de l’intimée d’avoir abusé de leurs pouvoirs d’enquête dans le dessein de lui nuire et de porter atteinte à sa réputation.
[5] Le 27 novembre 2014, le requérant, sans l’assistance d’un avocat, institue une demande introductive d’instance contre l’intimée, la Sûreté du Québec, sept de ses policiers et la procureure générale. Après avoir été avisé par cette dernière que « son recours ne respecte pas certaines des règles fondamentales de procédure civile au Québec, relativement à l’introduction d’un recours judiciaire » et avoir été convoqué par le tribunal à une conférence de gestion, le requérant dépose, le 1er octobre 2015, une demande introductive d’instance modifiée. Son acte de procédure comporte plus de 150 paragraphes reproduits sur 57 pages, rédigés sans logique ni structure, auquel sont jointes plus de 100 pièces totalisant près de 300 pages. Il recherche des conclusions de nature criminelle contre l’intimée - demandant qu’elle soit déclarée coupable de harcèlement et d’intimidation à son égard - et, à l’égard de tous les défendeurs, des dommages et intérêts de plus de 180 000 $.
[6] Par jugement portant la date du 18 janvier 2016, la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Jacques G. Bouchard), accueille les demandes en rejet de l’intimée et de la procureure générale en vertu de l’article 54 a.C.p.c. et rejette le recours entrepris[5].
[7] Le jugement est inscrit le 20 janvier 2016 au plumitif de la Cour supérieure. L’avis de jugement est également inscrit à la même date. Le greffe notifie cet avis, auquel est joint le jugement, au requérant qui en prend connaissance le 29 janvier suivant.
[8]
Le 26 février 2016, le requérant, maintenant représenté par
avocat, dĂ©pose une dĂ©claration d’appel du jugement de première instance, Ă
laquelle est jointe une demande de permission d’appeler conformément au
paragraphe 3 de l’alinéa 2 de l’article
[9] La demande du requérant soulève deux questions : d’une part, le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience et, d’autre part, l’opportunité ou non d’accorder la permission d’appeler recherchée.
[10]
L’article
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel avec, s'il y a lieu, sa demande de permission d'appeler, dans les 30 jours de la date de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience. Le dépôt et la signification d'un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel. [Soulignement ajouté] |
360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal. A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal |
[11]
Le délai d’appel est réduit à 5 ou 10 jours, eu égard à certains
jugements (article
[12] Sous l’ancien Code de procédure civile, l’article 494 prévoyait que la requête pour permission d’appeler, lorsque requise, devait être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour « […] dans les 30 jours de la date du jugement / […] within 30 days of the date of the judgment »[6]. Il en était de même de l’inscription en appel, l’article 495 a.C.p.c. prévoyant qu’elle devait être signifiée et déposée dans le délai prévu par l’article 494.
[13]
Le libellé retenu par le législateur à l’article
[14]
L’avis de jugement auquel réfère l’article
335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Le greffier peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer copies certifiées conformes du jugement. [Soulignement ajouté]
|
335. On entry in the court registers of a judgment other than a judgment rendered in open court in the presence of the parties, a notice is notified to the parties and their lawyers. The judgment may be notified by technological means to the parties and lawyers who have provided the necessary contact information. The court clerk may issue certified copies of a judgment on request and for a fee. |
[15] Cet avis, propre à un « jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties »[7], est distinct du jugement lui-même et vise à informer les parties que celui-ci a été rendu. Bien que la disposition ne le précise pas, l’avis est inscrit au plumitif, tout comme le jugement[8].
[16]
Selon l’article
[17] On pourrait penser que la notification de l’avis de jugement et celle du jugement devraient se faire au même moment. Un avis de jugement, sans le jugement, a une utilité limitée[9] pour les parties, surtout aux fins d’étudier l’opportunité de porter en appel le jugement rendu.
[18] On constate cependant que tel n’est pas toujours le cas. Dans certains districts judiciaires, la notification de l’avis de jugement et du jugement se fait par la poste, dans un même envoi. Dans d’autres districts, elle est effectuée de façon distincte, à des dates différentes, la notification de l’avis précédant celle du jugement[10]. Le mode de notification peut être le même (par la poste pour l’essentiel) ou encore différent (par exemple, par envoi postal pour l’avis de jugement et par moyen technologique pour le jugement). Par contre, dans tous les cas, il subsiste de fait un délai, plus ou moins long selon les districts judiciaires entre, d’une part, l’inscription au plumitif du jugement et de l’avis de jugement et, d’autre part, leur notification respective, si ce n’est qu’en raison du temps requis pour produire l’avis (sous format papier), faire les copies requises de l’avis et du jugement, procéder administrativement à une telle notification et acheminer le tout aux parties selon le mode de notification retenu[11].
[20] On doit présumer que le législateur connaît les façons de faire au sein des divers greffes judiciaires et conclure qu’en utilisant une terminologie différente - la date de l’avis de jugement par opposition à celle du jugement - il désire apporter un changement à la situation prévalant sous l’ancien Code de procédure civile. Il identifie un point de départ différent pour le jugement autre que celui rendu à l’audience[12] afin qu’il soit dorénavant « la date de l’avis de jugement ».
[21] Ceci étant, demeure la question suivante : la date de l’avis de jugement est-elle la date que porte l’avis de jugement, qui correspond, de façon générale, à la date où il est inscrit au plumitif de la cour compétente, ou la date de la réception de cet avis (prise de connaissance) ou, encore, la date de l’expédition de cet avis[13]?
[22] Sur cette question, les commentaires de la ministre ne sont guère utiles aux fins de connaître l’intention du législateur, comme leur lecture permet de le constater[14]. Celle-ci écrit en regard de l’article 360 C.p.c.[15] :
Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, qui prévoit qu’une partie qui désire interjeter appel d’un jugement dispose d’un délai de 30 jours depuis le jugement de première instance pour déposer sa déclaration d’appel et, le cas échéant, sa demande de permission d’appeler. La notification de la déclaration doit, comme le prévoit l’article 358, être faite dans le même délai. Le point de départ pour calculer ce délai de 30 jours est soit la date même du jugement rendu à l’audience, soit la date de l’avis de jugement prévu à l’article 335, et non la date de la notification de cet avis.
[…]
[Soulignement ajouté]
[23] D’une part, la ministre indique que la nouvelle disposition « reprend essentiellement le droit antérieur », qui prévoit « un délai de 30 jours depuis le jugement de première instance […] ». Or, en vertu du droit antérieur, cette Cour avait fixé le point de départ du délai d’appel « […] à la date à laquelle les parties prennent connaissance du jugement ou sont présumées en avoir pris connaissance »[16]. La date du dépôt de la minute du jugement au greffe de la cour compétente était retenue lorsque la date de la connaissance du jugement la précédait[17].
[24] D’autre part, la ministre, à la fin de son commentaire, précise que le point de départ du délai d’appel consiste en « […] la date de l’avis de jugement prévu à l’article 335, et non la date de la notification de cet avis ».
[25] Or, outre les situations où le juge transmet une copie de son jugement aux parties avant son inscription au plumitif, ces deux propositions de la ministre ne peuvent se concilier, comme le démontrent d’ailleurs les faits de l’espèce. La date de l’avis de jugement - 20 janvier 2016 - est antérieure à la date de prise de connaissance de cet avis ou encore du jugement - 29 janvier 2016. En retenant la date de l’avis de jugement par opposition à celle de sa connaissance, comme semble le proposer la ministre in fine, le justiciable bénéficierait d’un délai d’appel moindre que le délai de 30 jours autrement voulu, ce qui se distinguerait du droit antérieur, tel qu’établi par la jurisprudence.
[26]
Les débats devant la Commission permanente des institutions entourant
l’article
[27]
Par contre, l’historique législatif de l’article
[28] On constate que l’avant-projet de loi, déposé en 2011, prévoyait expressément, à ce qui était alors l’article 357, que le délai d’appel devait se calculer « […] dans les 30 jours de la date du jugement rendu à l’audience ou de la réception de l’avis de l’inscription du jugement qui lui a été notifié / within 30 days after the judgment is given in open court or after a notice that the judgment has been entered in the court registers is notified to the party » (soulignement ajouté)[20]. Ce libellé a été écarté dans le Projet de loi 28, déposé en 2012, qui, à l’article 360, reprenait sur cette question le libellé de l’article 494 a.C.p.c., c’est-à -dire « dans les 30 jours de la date du jugement / within 30 days of the judgment»)[21]. Finalement, celui-ci a de nouveau été amendé pour prévoir le libellé actuel « dans les 30 jours de la date de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience / within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing ».
[29] En d’autres mots, en retenant le libellé actuel (date de l’avis de jugement), le législateur s’écarte du droit antérieur tel qu’interprété par la jurisprudence et proposé dans le Projet de loi 28, tout en refusant également de revenir à la proposition initiale suivant laquelle le point de départ correspondait à la date de la réception de l’avis de jugement.
[30]
Lu de concert avec les commentaires in fine de la ministre et les
débats parlementaires, l’historique législatif atteste du bien-fondé de la
thèse avancée par la procureure générale. Ainsi, la Cour est d’avis qu’en vertu
de l’article
[31] Ceci étant, il demeure qu’en s’écartant ainsi du droit antérieur, le législateur fait un choix qui peut en étonner plusieurs, notamment à la lumière des principes déjà énoncés par la Cour.
[32]
Rappelons que, selon l’article
[14] Or, la règle de procédure civile a été examinée à maintes reprises par la Cour et la jurisprudence maintenant bien établie fixe le point de départ du délai non pas à la date du jugement, mais au jour où les parties en prennent connaissance : […]
[15] Cette interprétation est fondée sur l’importance du droit d’appel, un droit substantiel et non une simple question de procédure, et sur l’importance d’accorder pleinement à toute partie condamnée le plein délai de 30 jours voulu par le législateur pour réfléchir et prendre sa décision.
[Soulignement ajouté]
[33] On aurait pu penser qu’il devait en être de même en vertu du nouveau Code de procédure civile où le droit d’appel, de même que le temps de réflexion, demeurent tout aussi importants.
[34] On aurait également pu croire que les parties devaient bénéficier « […] du [même] plein délai de 30 jours voulu par le législateur […] »[25], peu importe que le jugement soit rendu à l’audience ou après délibéré. Or, vu le choix du législateur, tel ne pourra en toutes circonstances être le cas si ce n’est qu’en raison du seul délai administratif inhérent à l’émission de l’avis de jugement après son inscription et à sa notification aux parties[26]. Le délai d’appel se trouve ainsi à courir avant même que les parties soient informées que le jugement a été rendu. On peut donc s’interroger sur la raison d’être d’un délai moindre que les 30 jours prévu par le législateur, qui sera fonction, un, de la décision du juge de mettre le dossier en délibéré par opposition à sa décision de le prononcer à l’audience et, deux, des procédures administratives au sein du district judiciaire concerné.
[35]
Finalement, l’existence du droit pour la partie lésée de demander la
permission d’appeler hors délai selon l’article
[…] [Le Code] vise également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l'exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d'équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [Soulignement ajouté] |
[…][This Code] is also designed to ensure the accessibility, quality and promptness of civil justice, the fair, simple, proportionate and economical application of procedural rules, the exercise of the parties' rights in a spirit of co-operation and balance, and respect for those involved in the administration of justice.
|
[36] Mais il demeure que le législateur s’est exprimé et qu’il lui était loisible de s’écarter des principes énoncés par la Cour sous l’ancien Code de procédure civile. Il ne revient pas aux tribunaux de légiférer à sa place. Le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience correspond donc dorénavant à la date que porte l’avis de jugement.
[37] Par ailleurs, pour rendre le tout cohérent et pallier les difficultés potentielles résultant du choix du législateur, il importe que les greffes soient en mesure de faire le travail que celui-ci leur a confié et que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à leur disposition. Il ne revient pas aux juges d’assumer ce rôle en transmettant aux parties une copie de leurs jugements dès leur signature, avant même que ceux-ci ne soient inscrits au plumitif et que l’avis de jugement ne soit émis. La pratique est certes commode, mais, comme l’indique le paragraphe [19], elle ne remplace pas les formalités édictées par le C.p.c. et ne peut remédier aux insuffisances du système.
[38]
En l’occurrence, à la lumière de cette analyse, la demande pour
permission d’appeler du requérant a été déposée à l’extérieur du délai de 30
jours et est donc tardive. Pour pallier à ce défaut, à l’audience devant la
Cour, le requérant demande la permission d’appeler hors délai, en vertu de
l’article
[39]
Selon le requérant, le juge de première instance aurait erré en rejetant
son recours. Tout en concédant le caractère informe de sa procédure, il plaide
que le juge aurait dû lui permettre d’amender sa procédure au lieu de procéder
à son rejet puisque, malgré sa rédaction inappropriée, il pouvait y déceler une
cause d’action. Il invite la Cour à accueillir la permission d’appeler
recherchée afin qu’elle puisse se prononcer sur la notion d’abus au sens de
l’article 54 a.C.p.c. (art.
[40]
Bien que, à première vue, la question telle que formulée par le
requérant puisse sembler intéressante, la permission d’appeler recherchée doit
être refusée en ce qu’elle ne satisfait pas les critères de l’alinéa 3 de
l’article
[41] Le juge de première instance qualifie l’acte de procédure du requérant « [d’]incohérent, imprécis et exagérément long », qui « participe davantage du commentaire partisan et tendancieux, au travers duquel les faits apparaissent pêle-mêle et sans liens apparents avec les conclusions recherchées » (paragr. 8), dont certaines, au surplus, ne peuvent s’inscrire dans le cadre d’un recours civil. Somme toute, le juge y voit là « un recours téméraire et démesuré auquel une saine administration de la justice commande de mettre fin dès à présent, puisqu’aucun autre remède ne serait approprié » (paragr. 10).
[42] Le requérant ne démontre pas, prima facie, le caractère déraisonnable de la conclusion du juge et du remède choisi. Celui-ci avait été informé des importantes lacunes de sa procédure dès le dépôt de sa demande en justice en novembre 2014. En raison de celles-ci et des difficultés de gestion en résultant, les parties ont dû se présenter à plusieurs reprises devant le tribunal sans que le dossier progresse. La demande en justice amendée, en octobre 2015, présentait les mêmes lacunes de forme et de fond, et même plus encore. Bien que les requêtes en rejet de la procureure générale et de l’intimée identifiaient clairement ces lacunes, le requérant n’a pas cherché à corriger sa procédure. Il ne revient pas au tribunal de rédiger la procédure d’une partie, que celle-ci soit ou non assistée par un avocat.
[43] Dans El-Hachem c. Décary[28], la Cour écrit :
[10]     Déposer
un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et
empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de
chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment
la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts
hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires.
L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter
certaines règles de forme et de fond. Parmi ces règles se trouvent les articles
[…]
[12]     Aussi y a-t-il lieu de sévir en présence d’un acte rédigé comme si quelques vagues imprécations, à la fois vindicatives et inconsistances, suivies d’une affirmation d’autosatisfaction sous la forme de conclusions grossièrement outrancières, remplissaient ces exigences de fond et de forme. Ce genre de procédé ne saurait justifier que l’on surcharge le système judiciaire et qu’on lui impose de déployer encore plus de ressources pour tenter de tirer au clair ce que la partie elle-même ou son avocat se montre incapable d’expliquer avec un degré raisonnable d’intelligibilité. Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand. Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire.
[Soulignement ajouté]
[44]
Dans ce contexte, la demande pour permission d’appeler ne soulève aucune
question qui doit être soumise à la Cour, au sens de l’article
[45] Enfin, vu la question d’interprétation soulevée par la demande pour permission d’appeler déférée à une formation de la Cour, il n’y aura pas lieu d’attribuer de frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[46] REJETTE la demande pour permission d’appeler;
[47] REJETTE la demande verbale pour permission d’appeler hors délai;
[48] Sans frais de justice.
ANNEXE
Québec, Avant-projet de loi, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 39e lég., 2ième sess. 2011, art. 357 :
357.  La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date du jugement rendu à l’audience ou de la réception de l’avis de l’inscription du jugement qui lui a été notifié. Elle est également tenue de la notifier dans ce même délai.
Dans le cas d’un appel incident, le dépôt et la notification ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.
[Soulignement ajouté] |
357. A party intending to appeal a judgment must file a notice of appeal and, if applicable, a request for leave to appeal within 30 days after the judgment is given in open court or after a notice that the judgment has been entered in the court registers is notified to the party. The party must also notify the notice of appeal within the same time.
A notice of incidental appeal must be filed and notified within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. |
Québec, Projet de loi no 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 40e lég., 1ère sess. 2013, art. 360 :
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date du jugement.
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.
[Soulignement ajouté] |
360. A party intending to appeal a judgment is required to file, within 30 days after the date of the judgment, a notice of appeal together with an application for leave to appeal, if applicable.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. |
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 360 :
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel avec, s'il y a lieu, sa demande de permission d'appeler, dans les 30 jours de la date de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience.
Le dépôt et la signification d'un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel.
[Soulignement ajouté]
|
360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal |
[1]
   Martineau c. Ouellet et al.,
[2]    RLRQ, c. C-25.01 [« C.p.c. »].
[3]    RLRQ, c. C-25 [« a.C.p.c. », pour ancien Code de procédure civile].
[4]
   Registre de la Cour supérieure tenu en vertu de l’article
[5]
   Martineau c. Ouellet,
[6]    Le délai d’appel était de 10 jours en ce qui avait trait à la requête pour permission d’appeler d’un jugement se prononçant sur une requête en annulation d’une saisie avant jugement.
[7]
   L’article
[8]
   La question se pose aux termes de l’article
[9]
   Ainsi avisées, les parties peuvent cependant faire les démarches
nécessaires pour obtenir auprès du greffe des copies certifiées conformes du
jugement (alinéa 2 de l’article
[10] Â Â Il existerait mĂŞme des situations oĂą le jugement ne serait pas transmis aux parties par le greffe.
[11]   À ce délai, on peut également ajouter le délai entre la date inscrite sur le jugement par le juge et la date de son inscription au plumitif, dont la durée varie également selon les districts judiciaires. En l’occurrence, la date inscrite sur le jugement est le 18 janvier 2016 alors que l’inscription au plumitif porte la date du 20 janvier 2016.
[12]
  Il est intéressant de noter le libellé différent utilisé par le législateur
à l’article
[13]   Dans Le Grand Collectif- Code de procédure civile, commentaires et annotations, (sous la direction de Me Luc Chamberland, vol.1, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 1609), les auteurs André Rochon et Juliette Vani soulignent que « la nuance importante » apportée par le législateur en choisissant les termes « date de l’avis de jugement » devra faire l’objet d’une interprétation par la Cour d’appel. Ces auteurs ne semblent pas déceler, dans ce changement, une intention claire du législateur.
[14]
  Au contraire de ce qu’était la situation dans l’affaire Doré c. Verdun
(Ville de),
[15]   Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015, p. 286.
[16]
  Wang c. Huang,
[17]
  Richcraft Homes Ltd/Maisons Richcraft Ltée c. Gatineau
(Ville de),
[18]   Assemblée nationale, Commission des institutions, Journal des débats, 40e lég., 1ère sess., vol. 43, no 92, 20 novembre 2013, 17 h 40. Le représentant du ministre indique vouloir retenir la date inscrite au plumitif afin de se « coller à la pratique actuelle », alors que cette pratique rattachait plutôt le point de départ à la date de connaissance du jugement lorsque celle-ci était postérieure à sa minute.
[19]
  Pierre-André Côté,
[20]   Québec, Avant-projet de loi, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 39e lég., 2ième sess. 2011, art. 357.
[21]   Québec, Projet de loi no 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 40e lég., 1ère sess. 2013, art. 360. La lecture des mémoires déposés lors de l’étude de l’avant-projet de loi et du Projet de loi 28 ne permet pas d’identifier la motivation du législateur derrière un tel changement.
[22]
  La question pourrait se poser de ce qu’il advient du point de départ du
délai d’appel si le greffe, bien que requis de le faire, n’émet pas l’avis de
jugement prescrit par l’article
[23]   Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, Éditions Yvon Blais, 5e édition, Montréal, vol. 2, 2015, no 2-180, p. 69.
[24]
  Protection de la jeunesse - 09151, supra,
note 16. Voir également N.A. crédits services inc. c. 153226
Canda Inc.,
[25] Â Â Protection de la jeunesse - 09151, supra, note 16, paragr. 15.
[26]   Telle n’est pas la situation lorsque le juge d’instance transmet aux parties une copie de son jugement par courriel une fois ce dernier signé.
[27]
  N.C. c. Institut universitaire de santé mentale,
[28]
  El-Hachem c. Décary,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.